Administrative Decision Annulment Claim Rendered Moot by Subsequent Ministerial Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision that refused a half-day absence for childcare due to school closure and the restitution of an annual leave day taken on that date. The court found that the Minister of Justice had subsequently granted the applicant's requests, rendering the initial claim without object, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the application pursuant to the provision allowing presidents of judgment panels to note that a request is moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Decision Annulment Claim Rendered Moot by Subsequent Ministerial Approval: The court found that the Minister of Justice had subsequently granted the applicant's requests, rendering the initial claim without object, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the application pursuant to the provision allowing presidents of judgment panels to note that a request is moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order dictates that there is no longer cause to rule on the application because it has become moot.
This provision authorizes the president of the chamber to rule by order that there is no longer cause to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision 18 janvier 2023 par laquelle son administration a refusé de lui autoriser une demi-journée d'absence pour garde d'enfant du fait de la fermeture des écoles le 19 janvier 2023. Elle demande par conséquence la restitution du jour de congé annuel qu'elle a dû poser le 19 janvier 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice a fait droit aux demandes de Mme A. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Bordeaux, le 24 juin 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au Ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière