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2301558 Généré par l'IA

Agent v. Education Authority: Housing Allowance Cap Annulment

Numéro de cause 2301558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An agent sought annulment of the implicit refusal by the education authority to pay a housing allowance supplement for the period spanning September 2019 to August 2022, arguing that the cap based on an abrogated decree should no longer apply, a position supported by recent higher court rulings. The Administrative Tribunal ruled that the authority erred by maintaining the previous cap, as the relevant article of the 1986 decree was indeed abrogated by the 2013 decree, leading to the annulment of the refusal decision, but it noted the principal amount was paid during the proceedings, thus only awarding statutory interest on that sum, €300 in damages for disrupted living conditions, and ordering the administration to pay €1,000 under administrative procedure law costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3, Article 4, Article 5; Agent v. Education Authority: Housing Allowance Cap Annulment: The Administrative Tribunal ruled that the authority erred by maintaining the previous cap, as the relevant article of the 1986 decree was indeed abrogated by the 2013 decree, leading to the annulment of the refusal decision, but it noted the principal amount was paid during the proceedings, thus only awarding statutory interest on that sum, €300 in damages for disrupted living conditions, and ordering the administration to pay €1,000 under administrative procedure law costs.

Mots-clés

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allocation scolaire droit du logement frais de logement procédure en annulation mandataire commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 5 of the dispositive to award costs to the applicant.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning (points 1 and 2) to justify the application of the simplified procedure resulting in this order.
Article 1er
The court explicitly ordered the annulment of the rector's decision.
Article 3
The court ordered the State to pay legal interest on the housing allowance supplement.
Article 4
The court ordered the State to pay damages to the applicant.
Article 5
The court ordered the State to pay the applicant a sum under the provision governing costs.
Article 2
The court ruled on the requests for payment of the main housing allowance supplement.
Article 6
The court rejected the remaining claims in the request.

Jurisprudence citée

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CE n° 453370
- l'arrêt CE n° 453370 du 27 juillet 2022 " Fédération syndicale unitaire (FSU) " ;
CE n° 451979
- l'arrêt CE n° 451979 du 23 septembre 2022 " Mme C et autres " ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the rector's decision.

Article 3

The court ordered the State to pay legal interest on the housing allowance supplement.

Article 4

The court ordered the State to pay damages to the applicant.

Article 5

The court ordered the State to pay the applicant a sum under the provision governing costs.

Article 2

The court ruled on the requests for payment of the main housing allowance supplement.

Article 6

The court rejected the remaining claims in the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 5 of the dispositive to award costs to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning (points 1 and 2) to justify the application of the simplified procedure resulting in this order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 22 mars, 16 août et 28 novembre 2023, Mme D, représentée par Me Weyl, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du recteur de Mayotte rejetant implicitement sa demande du 12 décembre 2022 tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ce complément d'indemnité de logement, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 066,56 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- comme l'ont jugé le Conseil d'Etat le 27 juillet 2022, puis la cour administrative de Bordeaux le 8 juin 2023, l'indemnité de logement ne doit plus être plafonnée sur la base de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986, lequel a été abrogé par l'arrêté du 25 septembre 2013 ;

- la minoration de son indemnité de logement a généré des troubles dans ses conditions d'existence.

- le paiement effectué en cours d'instance ne rend pas sans objet l'ensemble de ses demandes ;

Une mise en demeure a été adressée au recteur de Mayotte le 6 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;

- le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;

- le décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;

- l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;

- l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;

- le code de justice administrative.

Vu :

- l'arrêt CE n° 453370 du 27 juillet 2022 " Fédération syndicale unitaire (FSU) " ;

- l'arrêt CE n° 451979 du 23 septembre 2022 " Mme C et autres " ;

- l'arrêt n° 21BX03154 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 juin 2023 " Mme B ".

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 6° statuer sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques (), pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève () ".

2. Par l'arrêt susvisé du 8 juin 2023 devenu irrévocable, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé des questions identiques à celles soulevées par la présente requête, qui relève d'une série. Ainsi, la procédure prévue au 6° de l'article R. 222-1 est applicable en l'espèce.

3. Mme A, professeure de lycée professionnel, exerce ses fonctions à Mayotte depuis 2019. Par la décision litigieuse, qui fait suite à une demande présentée le 12 décembre 2022, le recteur de Mayotte a implicitement refusé de verser à l'intéressée le complément d'indemnité de logement qu'elle sollicitait pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022. Sa demande du 12 décembre 2022 s'appuyait sur la circonstance que le dispositif de plafonnement appliqué par l'administration sur la base de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 ne doit plus être mis en œuvre depuis l'abrogation de ce texte par l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013.

4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 : " L'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 susvisé est abrogé ". Il résulte des termes mêmes de cet article que l'arrêté du 25 septembre 2013, signé notamment par les ministres désignés à l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, a eu pour effet d'abroger l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 pour l'ensemble des agents auxquels celui-ci s'appliquait, et non pas seulement pour les agents du ministère de la défense.

5. Ainsi, le recteur de Mayotte a commis une illégalité en fondant son refus de versement, que ce soit pendant la période litigieuse du 1er septembre 2019 au 31 août 2022 ou lorsqu'il a été expressément saisi par l'intéressée, sur la prétendue inapplicabilité de l'abrogation de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986. Il y a lieu d'annuler la décision attaquée.

6. S'agissant des conclusions par lesquelles Mme A entend obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser le complément d'indemnité, il y a lieu de constater, d'une part, que l'administration a versé en cours d'instance, le 27 juillet 2023, une somme de 5 075,25 euros au titre de l'indemnité due pour la période litigieuse et, d'autre part, que le dossier soumis au tribunal ne fait pas apparaître que ce montant ne correspondrait pas à l'intégralité de la créance en principal dont peut se prévaloir l'intéressée.

7. Cependant, la requérante soutient à juste titre que restent dus les intérêts au taux légal sur la somme de 5 075,25 euros pour la période du 12 décembre 2022 au 27 juillet 2023. Il y a lieu de prononcer une condamnation de ce chef.

8. Par ailleurs, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme A en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La décision du recteur de Mayotte susvisée est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser un complément d'indemnité de logement.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme A les intérêts au taux légal dus sur la somme de 5 075,25 euros pour la période du 12 décembre 2022 au 27 juillet 2023.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.

Article 5 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au recteur de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 7 février 2024.

Le président,

M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.