Legislator Jurisprudence & Législation
2301558 Généré par l'IA

Manifest Inadmissibility Due to Failure to Meet Formal Requirements

Numéro de cause 2301558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant submitted a document to the administrative court, which was a copy of a letter sent to the regional prefect requesting an appointment, seeking relief from the summary judge, but this submission lacked any statement of facts, legal arguments, or specific conclusions as required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that because the submission failed to meet the mandatory formal requirements of Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, it was manifestly inadmissible, warranting dismissal by reasoned order under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du code précité; Manifest Inadmissibility Due to Failure to Meet Formal Requirements: The court reasoned that because the submission failed to meet the mandatory formal requirements of Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, it was manifestly inadmissible, warranting dismissal by reasoned order under Article L. 522-3.

Mots-clés

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exigences de forme licenciement administratif production tardive de pièces inaptitude médicale jouissance des droits civils présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this article, which allows the judge to dismiss a request that is inadmissible.

Article R. 411-1 du code précité

The request was rejected because it did not meet the requirements of this article regarding the content of a petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme A B doit être regardée comme soumettant au juge des référés une copie du courrier qu'elle a adressé au préfet de la Guyane afin d'obtenir un rendez-vous en préfecture.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hégésippe, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Par ailleurs, il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code précité : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

3. En l'espèce, Mme B a transmis au tribunal le courrier qu'elle a adressé au préfet de la Guyane en vue d'obtenir un rendez-vous en préfecture. A supposer qu'elle ait entendu réitérer sa demande auprès du juge des référés, elle n'a saisi le tribunal d'aucun document comprenant un exposé des faits, des moyens ou des conclusions. Dès lors que sa " requête " ne satisfait à aucune des prescriptions prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, il y a lieu de la rejeter comme manifestement irrecevable, en application des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 août 2023.

Le juge des référés,

Signé

D. HEGESIPPE

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER