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2301558 Généré par l'IA

Psychiatrist Treatment Dispute Dismissed for Lack of Specificity

Numéro de cause 2301558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a complaint via an administrative appeal application against a psychiatrist regarding treatment received for mental disorders, specifically accusing the physician of lying about the diagnosis, following the departmental medical council's prior decision not to pursue disciplinary action against the doctor. The court rejected the claim as manifestly inadmissible because the submitted petition lacked any precise conclusions to be presented to the administrative judge, as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Psychiatrist Treatment Dispute Dismissed for Lack of Specificity: The court rejected the claim as manifestly inadmissible because the submitted petition lacked any precise conclusions to be presented to the administrative judge, as required by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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réclamation administrative traitement médical sanction disciplinaire décision de décharge expertise psychiatrique insuffisante expertises médicales divergentes

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The request was rejected based on this provision, which allows presidents of chambers to reject requests that are manifestly inadmissible.
Article R. 411-1 du même code
The request was deemed inadmissible because it did not contain specific conclusions required by this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision, which allows presidents of chambers to reject requests that are manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du même code

The request was deemed inadmissible because it did not contain specific conclusions required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2023, M. C B se plaint du comportement du docteur A, psychiatre, qui lui a prodigué des soins en raison de troubles mentaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

2. M. B a été suivi par le docteur A, psychiatre, en raison de troubles mentaux. Saisi par M. B d'une plainte dirigée contre ce médecin, le conseil départemental de l'ordre des médecins a décidé, le 7 avril 2022, de ne pas poursuivre ce dernier devant la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des médecins. Par la requête qu'il a adressée au tribunal administratif au moyen de l'application Télérecours, M. B continue à se plaindre du comportement du docteur A qu'il accuse notamment de " mentir " quant au diagnostic qu'il porte sur son état de santé. Toutefois, la requête ne contient aucune conclusion précise susceptible d'être soumise au juge administratif. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Toulouse, le 27 avril 2023.

Le président de la 2ème chambre,

D. KATZ

La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°2301558