Local Authority Sanitation Fee Dispute: Administrative Incompetence Declared
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a debt notice issued by a local authority for failing to bring a non-collective sanitation system up to standard. The court dismissed the request because the claim concerned the recovery of a sanitation fee related to the control of a non-collective sanitation system, which is managed as an industrial and commercial public service; consequently, disputes arising from the private law relationship between such services and their users fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case under Article R. 222-1 2° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Local Authority Sanitation Fee Dispute: Administrative Incompetence Declared: The court dismissed the request because the claim concerned the recovery of a sanitation fee related to the control of a non-collective sanitation system, which is managed as an industrial and commercial public service; consequently, disputes arising from the private law relationship between such services and their users fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case under Article R. 222-1 2° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the claim because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 mai 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal la requête par laquelle M. B A demande d'annuler le titre de recettes n° 28004-2023-169 émis à son encontre le 22 mars 2023 par la communauté de communes de la Thiérache pour un montant de 450 euros au titre du recouvrement de créances relatives à l'absence de mise aux normes d'un système d'assainissement non-collectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif () ". Selon l'article L. 2224-11 du même code : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
3. Il ressort de l'avis des sommes à payer contesté par M. A aux termes de sa requête, que le titre exécutoire qu'il conteste a été émis en vue du recouvrement d'une redevance d'assainissement mise à sa charge à raison du défaut de mise aux normes d'assainissement non collectif, ce qui constitue, par application des dispositions combinées des articles L. 1331-1-1 et L. 1331-8 du code de la santé publique, un prolongement direct des compétences de contrôle des installations d'assainissement non collectif exercées par la collectivité sur le fondement des dispositions précitées du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, lequel constitue un service public industriel et commercial en application de son article L. 2224-11. En raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître les litiges les opposant. Il s'ensuit que la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 14 février 2024.
Le président de la 4ème chambre,
signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.