Legislator Jurisprudence & Législation
2301556 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance and Award of Attorney's Fees

Numéro de cause 2301556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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After an applicant sought annulment of an implicit rejection of her residence permit application and requested an order for its issuance, the administrative authority subsequently issued the requested temporary residence permit, leading the applicant to confirm she only maintained her claim for attorney's fees under the relevant administrative law articles. The court accordingly deemed the applicant to have withdrawn her claims for annulment and injunction, noting that as the matter was resolved except for costs and the applicant benefited from legal aid, the State was ordered to pay €1,200 to her counsel, contingent on the counsel waiving the portion covered by legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Residence Permit Issuance and Award of Attorney's Fees: The court accordingly deemed the applicant to have withdrawn her claims for annulment and injunction, noting that as the matter was resolved except for costs and the applicant benefited from legal aid, the State was ordered to pay €1,200 to her counsel, contingent on the counsel waiving the portion covered by legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire paiement des prestations émoluments administratifs annulation de la naturalisation facilitée état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer due to the legal aid status.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive alongside L. 761-1 CJA regarding the payment to the lawyer under legal aid.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in the reasoning for considering the applicant as having withdrawn her claims for annulment and injunction, leading to the act on withdrawal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Richard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour qu'elle a déposée le 31 mai 2022 et complétée les 5 août et 7 septembre 2022 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, un titre de séjour ayant été délivré à Mme A le 13 décembre 2023, et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 3 juin 2024, le tribunal a demandé à Mme A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois.

Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024 pour Mme A, celle-ci indique avoir réceptionné la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sollicitée et déclare maintenir les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 14 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En premier lieu, le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité Mme A à confirmer le maintien de sa requête par un courrier du 3 juin 2024 dont son conseil a accusé réception le même jour. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En réponse à ce courrier, par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, Mme A a confirmé qu'elle avait réceptionné le titre de séjour sollicité et a expressément déclaré maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A doit dès lors être regardée comme se désistant, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte.

4. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les autres conclusions :

5. La présente instance ne comporte aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent être rejetées.

6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Richard, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Richard de la somme de 1 200 euros.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A.

Article 2 :L'État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Richard, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Richard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Richard.

Fait à Nancy, le 13 septembre 2024.

La magistrate désignée,

G. Grandjean

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.