Legislator Jurisprudence & Législation
2301556 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Waiver Claim Moot Due to Subsequent Regularization

Numéro de cause 2301556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual contested an administrative decision from October 2023 by the Family Allowance Fund (CAF) of Réunion, which rejected their request for the waiver of an overpayment of activity bonus assessed for the period from July 2021 to March 2022. The court issued an order finding no necessity to rule on the application because the CAF subsequently regularized the file, establishing that the claimant was no longer liable for the disputed sum, rendering the initial request moot pursuant to the relevant administrative justice code provision concerning the cessation of the object of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Family Allowance Fund Overpayment Waiver Claim Moot Due to Subsequent Regularization: The court issued an order finding no necessity to rule on the application because the CAF subsequently regularized the file, establishing that the claimant was no longer liable for the disputed sum, rendering the initial request moot pursuant to the relevant administrative justice code provision concerning the cessation of the object of the appeal.

Mots-clés

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allocation familiale créance contestée renonciation à un revenu compensation de rentes perte de soutien condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order stating that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis cited for the president's authority to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the resulting order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, Mme B A conteste la décision de la CAF de La Réunion du 17 octobre 2023 rejetant sa demande de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité mis à sa charge pour la période de juillet 2021 à mars 2022.

Par un mémoire enregistré le 12 février 2024, la CAF de La Réunion conclut au non-lieu à statuer, la régularisation du dossier ayant été effectuée et l'intéressée n'étant plus redevable de la somme litigieuse.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il s'avère que, postérieurement à l'introduction de la requête, la CAF de La Réunion a procédé à une régularisation du dossier de l'allocataire, l'intéressée n'étant désormais plus redevable envers la CAF. Mme A n'a pas réagi au mémoire de la CAF faisant état de cette évolution positive. Ainsi, il y a lieu de constater que la requête est devenue sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et la caisse d'allocations familiales de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 29 avril 2024.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Le Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301556