Legislator Jurisprudence & Législation
2301556 Généré par l'IA

Inadmissibility of Summary Residency Appeal Without Principal Action

Numéro de cause 2301556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought an urgent order to suspend a prefectural decree refusing residency and ordering departure from the territory, along with related surveillance measures, and requested the issuance of a provisional residence permit pending a final decision on the merits. The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to file the requisite separate substantive appeal (requête au fond) for annulment or reformation alongside the summary proceeding (référé) and did not attach a copy of such appeal, rendering the summary request inadmissible under administrative justice procedural rules.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Inadmissibility of Summary Residency Appeal Without Principal Action: The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to file the requisite separate substantive appeal (requête au fond) for annulment or reformation alongside the summary proceeding (référé) and did not attach a copy of such appeal, rendering the summary request inadmissible under administrative justice procedural rules.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorisations de séjour décisions incidentes décision préfectorale de renvoi mesures provisoires exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request filed by M. A is explicitly rejected in the dispositive section.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for declaring the request inadmissible and ordering its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. B A, représenté par la Selarl Jurinat, avocat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté préfectoral RF n° 2023/283 en date du 22 novembre 2023 prononçant à son encontre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français avec délai de départ ;

2°) de suspendre la mesure de surveillance portant obligation de pointage et obligation de résidence portée à son encontre ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à la Préfecture de la Guadeloupe de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de de la décision au fond à intervenir, en vertu de l'article L. 313-10 du CESEDA ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfecture de la Guadeloupe de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision au fond à intervenir, en vertu de l'article L.313-11-7° du CESEDA ;

5°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros à M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;Vu :

- le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif (. ) peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes

manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

" Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code :

" La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (. ) justifier de l'urgence de l'affaire

A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

3. En l'espèce, faute pour M. A de n'avoir pas introduit une requête au fond à fin d'annulation et n'avoir pas joint une copie à la présente requête en référé, par suite en l'absence de recours au fond, celle-ci est irrecevable au regard de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu dès lors, de rejeter la requête.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Basse-Terre, le 22 décembre 2023.

Le président, Signé

Serge GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme La greffière en chef

Signé

M-L Corneille