Claim Inadmissibility Due to Failure to Produce Challenged Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the condemnation of a commune to pay outstanding salaries and damages, filing a claim that was subsequently subject to a request for regularization to attach the administrative decision being challenged. Because the claimant failed to provide the required challenged act after the regularization deadline expired, the court deemed the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and rejected the claim via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code, Article R. 412-1; Claim Inadmissibility Due to Failure to Produce Challenged Administrative Act: Because the claimant failed to provide the required challenged act after the regularization deadline expired, the court deemed the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and rejected the claim via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to dismiss the request by order due to manifest inadmissibility.
Cited as a general requirement for jurisdiction, which informs the ground for inadmissibility.
Cited as a general requirement for filing a request, the non-compliance with which justifies the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B A demande au tribunal de condamner la commune de Koungou à lui verser diverses sommes au titre des salaires auxquels il estime avoir droit et à titre de dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou () de la pièce justifiant le dépôt de la réclamation ".
3. Suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 avril 2023, M. A n'a pas régularisé la procédure en versant au dossier la décision administrative qu'il entend attaquer. Il y a lieu, le délai de régularisation étant expiré, de constater l'irrecevabilité manifeste de la requête et de la rejeter par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Koungou.
Fait à Mamoudzou, le 22 juillet 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.