Driving License Annulment and Point Reimbursement Case Dismissed as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license and the reimbursement of points withdrawn due to two specific traffic infractions, alongside associated legal costs. The administrative court determined, based on an updated driving record provided by the Minister of the Interior, that as of the defense filing date, the driving license was valid with five points, and the records of the contested infractions and the invalidation decision had been removed, rendering the annulment and injunction requests moot; consequently, the court dismissed the remaining claims, including the request for legal costs, based on the provision allowing the court to rule there is no longer a need to rule on a claim when it has become without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driving License Annulment and Point Reimbursement Case Dismissed as Moot: The administrative court determined, based on an updated driving record provided by the Minister of the Interior, that as of the defense filing date, the driving license was valid with five points, and the records of the contested infractions and the invalidation decision had been removed, rendering the annulment and injunction requests moot; consequently, the court dismissed the remaining claims, including the request for legal costs, based on the provision allowing the court to rule there is no longer a need to rule on a claim when it has become without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not rule on the annulment and injunction requests because they became moot.
The court rejected the remaining requests of the petitioner.
Cited as the basis for the power to rule by ordinance, specifically concerning matters where there is no longer cause to rule (Art. R. 222-1 3°) or only costs remain (Art. R. 222-1 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler les décisions lui ayant retiré quatre points pour une infraction commise le 9 août 2021 et trois points pour une infraction commise le 2 mai 2021 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer les points illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme A, édité le 9 juin 2023 et transmis par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à l'appui de son mémoire en défense qu'à cette date le permis de conduire de Mme A était valide et doté d'un solde de cinq points et que les mentions des infractions commises les 2 mai et 9 août 2021 ont été supprimées comme celles de la décision 48 SI. Ainsi ces décisions doivent être regardées comme ayant été retirées. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 13 mai 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.