Judicial Review Dismissal for Failure to Attach Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a family allowance fund's decision regarding an overpayment of housing benefits, filing a petition without attaching the contested decision, which is required for admissibility unless justified otherwise. The court, invoking provisions of the Code of Administrative Justice allowing the dismissal of manifestly inadmissible claims, noted that the litigant failed to provide the required decision despite two formal requests for regularization, thereby rendering the initial request manifestly inadmissible, leading to its rejection by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code; Judicial Review Dismissal for Failure to Attach Contested Decision: The court, invoking provisions of the Code of Administrative Justice allowing the dismissal of manifestly inadmissible claims, noted that the litigant failed to provide the required decision despite two formal requests for regularization, thereby rendering the initial request manifestly inadmissible, leading to its rejection by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application of Mme A is rejected based on the preceding considerations.
This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests via an order when regularization is not possible or has not occurred.
This article establishes the requirement to attach the decision under appeal to the request, the absence of which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2023 et le 23 mars 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un litige, l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe, relatif à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement et d'allocation de logement sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. La requête déposée par Mme A le 31 janvier 2023 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressée entendait contester. En dépit de deux demandes de régularisation adressées par le tribunal à la requérante par lettre recommandée les 6 février 2023 et 3 avril 2023 et dont il a été accusé réception respectivement les 8 février 2023 et 14 avril 2023, Mme A, si elle a rempli à l'issue de la première demande de régularisation le formulaire qui lui était proposé, n'a pas, à l'expiration des délais de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,