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2301554 Généré par l'IA

Claimant's Withdrawal of Grant Annulment and Cost Claim Rejection

Numéro de cause 2301554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision withdrawing her energy transition grant and an order compelling the national housing agency (ANAH) to pay the subsidy and litigation costs after the agency subsequently paid the grant following a mandatory prior appeal; the court, noting the claimant maintained only her claim for costs, accepted the claimant's renunciation of her claims for annulment and injunction as a simple withdrawal and, pursuant to administrative justice rules allowing decisions on remaining cost claims after withdrawal, rejected the claim for litigation costs based on the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Withdrawal of Grant Annulment and Cost Claim Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande subvention suppression de la prestation d'assurance avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify ruling by ordinance on the request concerning costs after the plaintiff withdrew the main claims.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the plaintiff's request for costs made under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme B A, représentée par la SCP Hervé Profumo - Sylvain Profumo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov " ainsi que la décision rejetant implicitement son recours préalable obligatoire ;

2°) d'enjoindre à l'ANAH de lui accorder la subvention sollicitée, d'un montant de 3 000 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer pour ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'ANAH informe le tribunal que la demande de la requérante a été réexaminée et que la prime lui a été versée en février 2024.

Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2024, Mme A déclare " maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Dans son mémoire enregistré le 26 juillet 2024, Mme A doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH le versement de la somme que demande Mme A au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Les conclusions de Mme A sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Dijon le 21 août 2024.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier