Legislator Jurisprudence & Législation
2301554 Généré par l'IA

Housing Allowance Arrears Calculation and Implicit Rejection Annulment

Numéro de cause 2301554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of the implicit rejection of their request for supplemental housing allowance arrears for the period of September 2018 to August 2022, arguing that the ceiling based on an abrogated regulation should no longer apply, a position supported by prior high court rulings. The court determined that the refusal was illegal because the abrogation of the relevant decree article by a 2013 regulation applied universally, and although the administration had made a partial payment during the proceedings, it was insufficient, leading the court to annul the decision, order payment of the remaining due allowance with interest, award modest damages for hardship, and order the administration to pay costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Allowance Arrears Calculation and Implicit Rejection Annulment: The court determined that the refusal was illegal because the abrogation of the relevant decree article by a 2013 regulation applied universally, and although the administration had made a partial payment during the proceedings, it was insufficient, leading the court to annul the decision, order payment of the remaining due allowance with interest, award modest damages for hardship, and order the administration to pay costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement des intérêts arriérés de loyer procédure en annulation frais de logement calcul du dommage expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CE n° 453370
- l'arrêt CE n° 453370 du 27 juillet 2022 " Fédération syndicale unitaire (FSU) " ;
CE n° 451979
- l'arrêt CE n° 451979 du 23 septembre 2022 " Mme D et autres " ;
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State is ordered to pay the applicant EUR 1,000 under this article for legal costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied the simplified procedure based on paragraph 6 of this article, as the case presented identical legal questions to one previously settled by the Court of Appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 22 mars, 14 août et 28 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Weyl, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du recteur de Mayotte rejetant implicitement sa demande du 1er décembre 2022 tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2022 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ce complément d'indemnité de logement, avec intérêts au taux légal ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 673,98 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- comme l'ont jugé le Conseil d'Etat le 27 juillet 2022, puis la cour administrative de Bordeaux le 8 juin 2023, l'indemnité de logement ne doit plus être plafonnée sur la base de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986, lequel a été abrogé par l'arrêté du 25 septembre 2013 ;

- la minoration de son indemnité de logement a généré des troubles dans ses conditions d'existence ;

- le paiement effectué en cours d'instance ne rend pas sans objet l'ensemble de ses demandes.

Une mise en demeure a été adressée au recteur de Mayotte le 7 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;

- le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;

- le décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;

- l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;

- l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;

- le code de justice administrative.

Vu :

- l'arrêt CE n° 453370 du 27 juillet 2022 " Fédération syndicale unitaire (FSU) " ;

- l'arrêt CE n° 451979 du 23 septembre 2022 " Mme D et autres " ;

- l'arrêt n° 21BX03154 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 juin 2023 " Mme A ".

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 6° statuer sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques (), pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève () ".

2. Par l'arrêt susvisé du 8 juin 2023 devenu irrévocable, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé des questions identiques à celles soulevées par la présente requête, qui relève d'une série. Ainsi, la procédure prévue au 6° de l'article R. 222-1 est applicable en l'espèce.

3. M. B, professeur certifié, exerce ses fonctions à Mayotte depuis 2018. Par la décision litigieuse faisant suite à sa demande présentée le 1er décembre 2022, le recteur de Mayotte a implicitement refusé de verser à l'intéressé le complément d'indemnité de logement qu'il sollicitait pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2022. La demande du 1er décembre 2022 s'appuyait sur la circonstance que le dispositif de plafonnement appliqué par l'administration sur la base de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 ne doit plus être mis en œuvre depuis l'abrogation de ce texte par l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013.

4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 : " L'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 susvisé est abrogé ". Il résulte des termes mêmes de cet article que l'arrêté du 25 septembre 2013, signé notamment par les ministres désignés à l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, a eu pour effet d'abroger l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 pour l'ensemble des agents auxquels celui-ci s'appliquait, et non pas seulement pour les agents du ministère de la défense.

5. Ainsi, le recteur de Mayotte a commis une illégalité en fondant son refus de versement, que ce soit pendant la période litigieuse du 1er septembre 2018 au 31 août 2022 ou lorsqu'il a été expressément sollicité par l'intéressé en décembre 2022, sur la prétendue inapplicabilité de l'abrogation de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986. Il y a lieu d'annuler la décision attaquée.

6. S'agissant des conclusions par lesquelles M. B entend obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser un complément d'indemnité pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2022, il y a lieu de constater que l'administration a certes versé en cours d'instance, le 27 juillet 2023, une somme de 10 836,22 euros au titre de l'indemnité due pour la période susmentionnée, mais que ce montant est manifestement insuffisant au regard de la réalité des droits à l'indemnité de logement pour l'ensemble de la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2022, lesquels avaient été évalués, à travers le tableau joint à la requête, à une somme de 13 369,91 euros. Dès lors, au-delà du non-lieu à statuer prononcé à concurrence de la somme de 10 836,22 euros, l'Etat doit être condamné à verser à M. B, pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2022, une somme correspondant à la différence entre les sommes déjà versées au titre de cette période, y compris la somme susmentionnée de 10 836,22 euros, et les montants d'indemnité de logement qu'il aurait dû percevoir si le dispositif de loyer-plafond n'avait pas été appliqué pour le calcul de l'indemnité. La somme à verser sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022.

7. Par ailleurs, le requérant soutient à juste titre, à l'égard du versement déjà effectué, que restent dus les intérêts au taux légal sur la somme de 10 836,22 euros pour la période du 1er décembre 2022 au 27 juillet 2023. Il y a lieu de prononcer une condamnation de ce chef.

8. En outre, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. B en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La décision du recteur de Mayotte rejetant implicitement la demande de M. B du 1er décembre 2022 est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence du versement effectué le 27 juillet 2023 pour un montant de 10 836,22 euros, sur les conclusions à fin de versement d'un complément d'indemnité de logement pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2022.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. B, pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2022, une somme complémentaire telle que décrite au point 6 des motifs de la présente ordonnance. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. B les intérêts au taux légal dus sur la somme de 10 836,22 euros au titre de la période du 1er décembre 2022 au 27 juillet 2023.

Article 5 : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Article 6 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au recteur de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 25 avril 2024.

Le président,

M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.