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2301554 Généré par l'IA

Administrative License Suspension Annulment and Deemed Withdrawal of Main Action

Numéro de cause 2301554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative order suspending his driver's license for three months and a payment of damages following the rejection of his summary proceeding request (referendum) for suspension, which the emergency judge denied due to a lack of serious doubt regarding the legality of the initial measure. Because the litigant failed to confirm in writing, within one month of the notification of the rejection order, that he maintained his main action for annulment, the court ruled, pursuant to procedural code provisions, that he was deemed to have withdrawn his claim, and therefore formally recorded the withdrawal of his main action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative License Suspension Annulment and Deemed Withdrawal of Main Action: Because the litigant failed to confirm in writing, within one month of the notification of the rejection order, that he maintained his main action for annulment, the court ruled, pursuant to procedural code provisions, that he was deemed to have withdrawn his claim, and therefore formally recorded the withdrawal of his main action.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action cessation de paiement retrait de la concession décisions incidentes action en indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

This is the main order stating the outcome of the case based on the deemed withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to rule by order by taking note of the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Magne, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet du Cher a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n°2301553 du juge des référés du tribunal et son courrier de notification ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".

2. Par l'ordonnance visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de

M. B tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à disposition du conseil de M. B le 20 septembre 2023 par le biais de Télérecours et lu le jour même à 15h13, informe l'intéressé que, à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Cher.

Fait à Limoges, le 8 novembre 2023.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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