Jurisdictional Competence for Residency Permit Emergency Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the prefect of Puy-de-Dôme to issue a residency permit receipt and a one-year private and family life residence card, or alternatively, to transfer the file to the Bouches-du-Rhône prefecture, arguing an urgent threat to his right to work and residence status due to the expiration of his previous receipt. The court dismissed the request, reasoning that under administrative justice rules, disputes concerning individual decisions about residency are under the jurisdiction of the administrative court where the applicant resided at the time of the decision, and since the applicant established residence in Marseille on January 30, 2023, the Tribunal Administratif de Marseille, not Clermont-Ferrand, was the territorially competent jurisdiction to hear the emergency application regarding the prefect's actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Competence for Residency Permit Emergency Appeal: The court dismissed the request, reasoning that under administrative justice rules, disputes concerning individual decisions about residency are under the jurisdiction of the administrative court where the applicant resided at the time of the decision, and since the applicant established residence in Marseille on January 30, 2023, the Tribunal Administratif de Marseille, not Clermont-Ferrand, was the territorially competent jurisdiction to hear the emergency application regarding the prefect's actions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request.
This article concerns the notification of the order.
This article was cited in the initial request as the legal basis for the emergency relief sought, although the claim was ultimately rejected based on jurisdiction.
The request was rejected based on this provision because the court found itself incompetent to hear the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. A B, représenté par Me Pitiot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de validité d'au moins trois mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an autorisant son titulaire à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de transmettre sans délai son entier dossier de demande de titre de séjour à la préfecture des Bouches-du-Rhône et d'en justifier auprès de lui dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que, en l'absence de récépissé l'autorisant à travailler à compter du 29 juin 2023, il ne peut plus justifier d'une situation régulière sur le territoire français ce qui a pour conséquence immédiate la perte de son emploi ; il ne pourra obtenir un nouveau récépissé qu'à compter du 30 août 2023, date de premier rendez-vous à la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit de voir sa situation administrative appréciée dans un délai raisonnable ;
- il remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour réceptionné le 28 mai 2021 en préfecture. Il a par la suite bénéficié de récépissés dont le dernier était valable du 30 mars 2023 au 29 juin 2023. Par un courrier en date du 14 juin 2023, reçu le 21 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a informé le requérant qu'il ne pouvait donner suite à sa demande dès lors qu'il réside désormais à Marseille et qu'en vertu de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet compétent pour la délivrance d'un titre de séjour est celui du département dans lequel l'étranger a son lieu de résidence. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que le tribunal ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire, de transmettre sans délai son dossier de demande de titre de séjour à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et selon l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Bouches-du -Rhône ; () ".
4. La demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, consécutive à l'expiration du récépissé dont il était titulaire, est relative à son droit au séjour. Il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation d'élection de domicile produite au dossier que M. B a établi sa résidence depuis le 30 janvier 2023 dans la commune de Marseille. Dans ces conditions, compte tenu des dispositions mentionnées au point 3, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des litiges relatifs au non renouvellement de son récépissé et à la délivrance de son titre de séjour par le préfet du Puy-de-Dôme est le tribunal administratif de Marseille.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 juin 2023.
La juge des référés,
L. BOLLON
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.