Business v. Regional Prefect: Annulment of Closure Order Mooted, Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA business filed an appeal seeking the annulment of an administrative order from the regional Prefect dated April 4, 2023, which mandated a one-month administrative closure, alongside a claim for litigation costs. The Tribunal determined that the core request for annulment was rendered moot because the Prefect formally withdrew the contested closure order on May 23, 2023, subsequent to the introduction of the appeal. Therefore, the court issued an order declaring no grounds to rule on the annulment conclusion, but specifically rejected the business's remaining claim for costs under Article L. 761-1, finding that the circumstances of the case did not justify such an award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Business v. Regional Prefect: Annulment of Closure Order Mooted, Costs Denied: The Tribunal determined that the core request for annulment was rendered moot because the Prefect formally withdrew the contested closure order on May 23, 2023, subsequent to the introduction of the appeal. Therefore, the court issued an order declaring no grounds to rule on the annulment conclusion, but specifically rejected the business's remaining claim for costs under Article L. 761-1, finding that the circumstances of the case did not justify such an award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the introductory paragraphs of the reasoning section, which justify the Tribunal's use of an ordinance to state there is no longer cause to rule on the core claim because the administrative decision was withdrawn.
Cited in the dispositive (Article 2) as the basis for rejecting the remainder of the request concerning legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, la SARL Le Chien Fou, représentée par Me Monzala, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé la fermeture administrative pour une durée d'un mois de l'établissement qu'elle exploite à Tours ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au non-lieu à statuer au motif que, par un arrêté du 23 mai 2023 devenu définitif, il a retiré l'arrêté attaqué.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, la SARL Le Chien Fou maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 23 mai 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet d'Indre-et-Loire a retiré l'arrêté du 4 avril 2023 attaqué. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Le Chien Fou à fin d'annulation.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Le Chien Fou et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 18 juillet 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.