Legislator Jurisprudence & Législation
2301553 Généré par l'IA

Annulment of RSA Overpayment Order Rendered Moot by Subsequent Administrative Action

Numéro de cause 2301553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a payment order for an overpayment of RSA benefits, the implicit rejection of their mandatory prior appeal, and a discharge from the debt obligation, raising various procedural defects regarding the payment notice. The Tribunal Administratif de Toulon issued an order stating there was no longer a need to rule on the request because the issuing department officially annulled the challenged payment order subsequent to the filing of the claim, rendering the applicant's conclusions concerning the annulment of the title, the implicit rejection, and the debt discharge without object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of RSA Overpayment Order Rendered Moot by Subsequent Administrative Action: The Tribunal Administratif de Toulon issued an order stating there was no longer a need to rule on the request because the issuing department officially annulled the challenged payment order subsequent to the filing of the claim, rendering the applicant's conclusions concerning the annulment of the title, the implicit rejection, and the debt discharge without object.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union ordre de paiement exécution de l'obligation paiement des prestations avis des défauts production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A B, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision rejetant implicitement son recours préalable obligatoire du 21 février 2023 formé contre l'avis de somme à payer n° 3866, valant titre exécutoire, émis le 17 mars 2022 en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 8 079,23 euros ;

2°) d'annuler ledit avis de somme à payer ;

3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer le montant réclamé.

Il soutient que :

- son recours est recevable ;

- l'avis de somme à payer n'est pas accompagné des bases de liquidation ;

- l'avis de somme à payer n'est pas signé ;

- la commission de recours amiable n'a pas été consultée ;

- l'agent de contrôle ne disposait pas d'un agrément ;

- la notification de la dette est lacunaire, de sorte qu'il ne dispose pas d'éléments précis lui permettant de contester utilement l'indu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales du Var conclut à son incompétence pour défendre en matière de revenu de solidarité active " socle ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le département du Var conclut au non-lieu à statuer, s'agissant des conclusions aux fins d'annulation du titre exécutoire litigieux, et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que :

- l'avis de somme à payer n° 3866 a été annulé, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions y afférentes, ni les moyens soulevés à son encontre ;

- par un jugement n°1903114 du 25 février 2022, le tribunal a confirmé l'indu de RSA référencé INK 003, de sorte que les autres moyens ont déjà été examinés par le tribunal dans le jugement précité et doivent être écartés en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce dernier ; en toute hypothèse, ils ne sont pas fondés.

La requête et les mémoires ont été communiqués à la préfecture du Var, qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 2 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a été destinataire de l'avis de somme à payer n° 3866, émis le 17 mars 2022, en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 8 079,23 euros. Le 21 février 2023, il a formé un recours préalable contre ce titre exécutoire, resté sans réponse, faisant naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'avis de somme à payer n° 3866, l'annulation de la décision implicite de rejet précitée ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme en cause.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

3. Par une décision du 1er août 2023, postérieure à l'introduction de la présente requête, le département du Var a annulé le titre exécutoire n° 3866 émis le 17 mars 2022 à l'encontre de M. B pour un montant de 8 079,23 euros. Il n'est pas contesté que ce retrait est devenu définitif. Il en résulte, ainsi que le fait valoir en défense le département du Var, que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation du titre exécutoire précité sont devenues sans objet, ainsi que celles tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable et celles aux fins de décharge de l'obligation de payer la somme y figurant.

4. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Moutoussamy et au département du Var.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Var.

Fait à Toulon, le 16 octobre 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

B. BERNABEU

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.