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2301553 Généré par l'IA

Jurisdictional Limits of Administrative Court on Penal Allegations Against Mayor

Numéro de cause 2301553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought damages from a municipal mayor before the Administrative Tribunal, alleging abuse of power punishable under the Penal Code. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, rejected the claim because the remedy sought—a conviction for criminal actions and associated damages—falls outside the jurisdiction of the administrative judge and should be directed to the competent authorities, specifically referencing the role of the Public Prosecutor in handling complaints and denunciations.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, article 432-1 du code pénal; Jurisdictional Limits of Administrative Court on Penal Allegations Against Mayor: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, rejected the claim because the remedy sought—a conviction for criminal actions and associated damages—falls outside the jurisdiction of the administrative judge and should be directed to the competent authorities, specifically referencing the role of the Public Prosecutor in handling complaints and denunciations.

Mots-clés

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autorités communales réclamation administrative abus d'autorité action en indemnité responsabilité du fonctionnaire justice de proximité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article explicitly orders the rejection of the claim based on the court's lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision is based on the power granted by this article (specifically 2°) to reject claims manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which is cited in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B, demande au tribunal de condamner le maire de la commune de l'Etang-Salé pour des faits d'abus de pouvoir et de le dédommager de la somme de 75 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ".

3. M. A B demande au tribunal administratif de condamner le maire de la commune de l'Etang-Salé pour des faits d'abus de pouvoir réprimés par l'article 432-1 du code pénal et de le dédommager de la somme de 75 000 euros. Toutefois, ce litige n'est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence du juge administratif. Par suite, cette requête doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Saint-Denis, le 30 janvier 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. jb