Prefectural Driver's License Suspension Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to suspend a three-month order by the prefect that suspended their driver's license, issued due to a significant speeding violation, arguing urgency based on professional hindrance and raising serious doubts about the order's legality concerning competence, formal defects (incorrect address, lack of motivation), and error in assessment. The administrative judge rejected the request for suspension, ruling that none of the presented arguments were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision, thus rendering the condition for granting relief under the administrative justice code unsatisfied, without needing to rule on the claimed urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 précité du code de justice administrative; Prefectural Driver's License Suspension Challenge Dismissed: The administrative judge rejected the request for suspension, ruling that none of the presented arguments were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision, thus rendering the condition for granting relief under the administrative justice code unsatisfied, without needing to rule on the claimed urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plaintiff's request in the final order.
This article was the legal basis cited by the applicant for the suspension request, which the court addressed when rejecting the request.
This article was cited as the procedural basis for rejecting the request for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Magne, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet du Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il exerce la profession d'artisan depuis le mois de mai 2022 et que la suspension de son permis de conduire lui empêche d'assurer des chantiers ce qui a entraîné une baisse de son chiffre d'affaires ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux :
' il est entaché d'incompétence en l'absence de production de la délégation de compétence et de signature ;
' il est entaché de deux vices de forme puisqu'il renseigne une mauvaise adresse et qu'il n'est pas motivé ;
' il est entaché d'une erreur d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 septembre 2023 sous le n° 2301554 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet du Cher a suspendu, pour une durée de trois mois, le permis de conduire de M. B en raison du danger grave et immédiat que le conducteur représente pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même dès lors qu'il a commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension de l'arrêté du préfet du Cher du 11 juillet 2023, tels qu'ils sont analysés dans les visas, ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Par suite, sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue à l'article
L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Limoges, le 20 septembre 2023.
Le juge des référés,
D. ARTUSLa République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
No 2301553
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