Case Concerning Jurisdiction for Disability Compensation Allowance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons of the Eure department, which refused the allocation of the disability compensation allowance (PCH) for the requester's daughter. The court ruled that, based on the provisions of the Social Action and Family Code, decisions concerning the PCH are subject to appeal before the specifically designated judicial tribunal, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court rejected the request as manifestly falling outside the competence of the administrative jurisdiction under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 1er; Case Concerning Jurisdiction for Disability Compensation Allowance Appeal: The court ruled that, based on the provisions of the Social Action and Family Code, decisions concerning the PCH are subject to appeal before the specifically designated judicial tribunal, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court rejected the request as manifestly falling outside the competence of the administrative jurisdiction under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 1 of the dispositive to justify rejecting the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
This is the dispositive order rejecting the request as filed before an incompetent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Eure a refusé d'attribuer la prestation de compensation du handicap (PCH) à sa fille B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () ; 3° Apprécier : () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. ( "). Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à la prestation de compensation du handicap (PCH) peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.
3. La requête présentée par Mme C relative au bénéfice de la PCH ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
4. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme C doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Rouen, le 8 septembre 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2301552