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2301552 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2301552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a decision by the family allowance fund to withhold payments to recover an overpayment related to sickness benefits. The Administrative Tribunal ruled that disputes concerning the legality of overpayments on family benefits fall under the jurisdiction of the judicial courts, as per the Social Security Code, not the administrative courts. Consequently, the tribunal dismissed the administrative claim as manifestly falling outside its jurisdiction and ordered the request to be transmitted to the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Family Allowance Overpayment Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal ruled that disputes concerning the legality of overpayments on family benefits fall under the jurisdiction of the judicial courts, as per the Social Security Code, not the administrative courts. Consequently, the tribunal dismissed the administrative claim as manifestly falling outside its jurisdiction and ordered the request to be transmitted to the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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allocation familiale contentieux de sécurité sociale contrôle juridictionnel paiement des prestations créance contestée compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret du 27 février 2015

The court ordered the transfer of the application to the competent judicial court based on this provision regarding jurisdiction conflicts.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This general provision is cited in the preamble but is not the specific basis for the final order (which instead relies on jurisdiction transfer rules).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire lui a indiqué que compte tenu d'un indu d'un montant total de 7 778,63 euros dont elle était redevable envers la caisse primaire d'assurance maladie, il serait procédé à une retenue d'un montant de 145,55 euros sur ses prestations familiales jusqu'à extinction de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce même code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; () 6°) l'allocation de soutien familial ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction () de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".

4. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est ainsi de la contestation relative aux indus de prestations familiales. Il suit de là que les conclusions de la requête présentée par Mme B relatives à la contestation d'un indu d'indemnité de maternité au titre de l'année 2021 sur ses prestations familiales doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre la requête de Mme B, en ce qu'elle porte sur ces conclusions, au tribunal judiciaire d'Angers, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est transmise au tribunal judiciaire d'Angers.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire d'Angers.

Fait à Nantes, le 28 février 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,