Decision Upholding Solidarity Income Overpayment Due to Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision imposing an overpayment of solidarity income benefit amounting to €704.93. The court reasoned that after being duly informed of the need to provide specific arguments and supporting documentation to substantiate her challenge regarding the calculation of her rights, and after being invited to regularize her request via registered mail, the litigant failed to submit any elements to complete the motivation of her claim by the deadline, leading the court to reject the request as lacking sufficiently precise grounds to assess its merits under the applicable administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Decision Upholding Solidarity Income Overpayment Due to Insufficient Substantiation: The court reasoned that after being duly informed of the need to provide specific arguments and supporting documentation to substantiate her challenge regarding the calculation of her rights, and after being invited to regularize her request via registered mail, the litigant failed to submit any elements to complete the motivation of her claim by the deadline, leading the court to reject the request as lacking sufficiently precise grounds to assess its merits under the applicable administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request, concluding the main part of the decision.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient substantiation of the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d'un montant de 704,93 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d'un montant de 704,93 euros.
3. A l'appui de sa requête, Mme B évoque ses difficultés de compréhension quant au calcul de ses droits par la caisse d'allocations familiales. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée par courrier recommandé du 2 mai 2023, présenté à son domicile le 5 mai suivant, et qui a été retourné au tribunal revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande.
4. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens non assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 25 octobre 2023.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.