Legislator Jurisprudence & Législation
2301551 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal and Legal Costs Reimbursement

Numéro de cause 2301551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implied rejection of their residence permit renewal application and demanded renewal or reassessment, along with compensation for legal costs. The administrative court declared the primary request moot because the prefect subsequently issued the petitioner a ten-year residence permit following a prior order suspending the initial rejection, but ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,000 for legal costs, contingent upon the counsel waiving the state's contribution share.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal and Legal Costs Reimbursement: The administrative court declared the primary request moot because the prefect subsequently issued the petitioner a ten-year residence permit following a prior order suspending the initial rejection, but ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,000 for legal costs, contingent upon the counsel waiving the state's contribution share.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour remboursement de frais indemnisation étatique autorisation de séjour état requérant commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the court's power to issue an order by confirming there is no longer any need to rule on the request.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. B A, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de renouvellement de la carte de résident dont il dispose ;

2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de procéder au renouvellement de sa carte de résident, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir sans délai d'un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de statuer sur la demande de renouvellement par une décision explicite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans cet intervalle, de le munir d'un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions combinés des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 5 juillet 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal de ce que, par une décision du 2 août 2023, il a procédé au renouvellement de la carte de résident de M. A et conclut, de ce fait, au non-lieu à statuer sur cette requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais de cette instance. les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'en exécution d'une ordonnance du juge des référés du 10 juillet 2023 n° 2301556 prononçant la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 9 avril 2023 du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A et enjoignant au préfet de réexaminer la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par une décision du 2 août 2023, délivré une carte de résident à M. A, valable dix ans. Il s'ensuit que la requête de M. A aux fins de procéder à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de résident a perdu son objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu sous réserve que Me Dumaz Zamora renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant, en application des dispositions combinées des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Dumaz Zamora, une somme de 1 000 (mille) euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 6 octobre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé : S. PERDU

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,

N°2301551