Legislator Jurisprudence & Législation
2301551 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction in Administrative Police Case Following Release from Detention

Numéro de cause 2301551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, who was contesting a prefectural decision refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, and imposing a two-year re-entry ban, filed suit before the Toulouse Administrative Tribunal while he was in administrative detention, but this detention subsequently ended by court order, and the litigant declared a stable residence in the Hautes-Alpes department. The Court, applying procedural rules indicating that jurisdiction for administrative police decisions lies with the Tribunal of the person's residence and noting that the special accelerated procedure applicable during detention no longer applied, decided that for the proper administration of justice, the file should be transferred to the Administrative Tribunal of Marseille, which has jurisdiction over the Hautes-Alpes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15, Article R. 312-8; Transfer of Jurisdiction in Administrative Police Case Following Release from Detention: The Court, applying procedural rules indicating that jurisdiction for administrative police decisions lies with the Tribunal of the person's residence and noting that the special accelerated procedure applicable during detention no longer applied, decided that for the proper administration of justice, the file should be transferred to the Administrative Tribunal of Marseille, which has jurisdiction over the Hautes-Alpes.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement administration de la justice autorisation de police compétences spéciales autorisations de séjour décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-15 du code de justice administrative
D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 1er
The court ordered the transmission of the case file to the Marseille Administrative Tribunal.
Article R. 776-15
Cited in the reasoning to establish the President's power to issue orders, including transmission of the file.
Article R. 312-8
Cited in the reasoning to establish the competence rules based on the location of residence for administrative police decisions.
Article R. 221-3
Cited in the reasoning to establish that the Hautes-Alpes department falls under the jurisdiction of the Marseille Administrative Tribunal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the Marseille Administrative Tribunal.

Article R. 776-15

Cited in the reasoning to establish the President's power to issue orders, including transmission of the file.

Article R. 312-8

Cited in the reasoning to establish the competence rules based on the location of residence for administrative police decisions.

Article R. 221-3

Cited in the reasoning to establish that the Hautes-Alpes department falls under the jurisdiction of the Marseille Administrative Tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en productions de pièces, enregistrés le 23 et le 26 mars 2023, M. A C, représenté par Me Germain, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à la suppression de son inscription au fichier du système d'information Schengen ;

4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans le délai d'un mois sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Vu :

- l'ordonnance du 24 mars 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention de la Cour d'appel de Toulouse a mis fin à la rétention du requérant,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / () ". D'autre part, selon l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () : / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () ".

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure spéciale prévue à l'article L. 614-9. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté des délais impartis pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi conserve compétence pour statuer selon la procédure prévue à l'article L. 614-4 ou L. 614-5. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort territorial duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.

3. Par sa requête, M. C, placé au centre de rétention administrative de Cornebarrieu (Haute-Garonne), a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 21 mars 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée de deux ans. Toutefois, d'une part, par l'ordonnance susmentionnée du 24 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de la Cour d'appel de Toulouse a mis un terme à la rétention de M. C. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré une adresse stable à Gap (Hautes-Alpes), commune dans laquelle il a été interpelé. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a donc lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Marseille.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. C est transmis au tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au président du tribunal administratif de Marseille, au préfet des Hautes-Alpes et à Me Germain.

Fait à Toulouse, le 29 mars 2023.

Le magistrat désigné,

F. B

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,