Legislator Jurisprudence & Législation
2301551 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Rejection Suspension Request Denied on Urgency Grounds

Numéro de cause 2301551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose request for renewal of his residence permit had resulted in an implicit rejection sought an urgent suspension of this decision and an injunction for reassessment, arguing that the urgency was presumed and that there were serious doubts regarding the legality of the rejection, particularly concerning his ability to continue temporary employment and support his minor child. The court rejected the request for a provisional suspension, concluding that the condition of urgency was not met because the evidence, including a letter from the employment agency, did not establish an imminent risk of early contract termination, and given the relatively short time until the substantive annulment hearing scheduled shortly thereafter.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Rejection Suspension Request Denied on Urgency Grounds: The court rejected the request for a provisional suspension, concluding that the condition of urgency was not met because the evidence, including a letter from the employment agency, did not establish an imminent risk of early contract termination, and given the relatively short time until the substantive annulment hearing scheduled shortly thereafter.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour ressortissants étrangers annulation du congé conditions d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the request without further proceedings because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the applicant's request regarding costs, but since the request was rejected (Article 1), no order regarding costs based on this article was included in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en outre, elle est remplie dès lors qu'il risque de perdre son emploi en intérim et, ainsi, de ne pouvoir contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur.

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :

*a été prise en méconnaissance des articles L. 114-5 et R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

* a été prise par une autorité incompétente ;

* a été prise en méconnaissance des articles L. 423-7, R. 431-10 R. 431-12 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* est entachée d'une erreur d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 23 janvier 2023 sous le n° 2301552 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article R. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, de nationalité sénégalaise, est entré sur le territoire français en 2014 et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français dont le dernier a expiré le 6 juin 2022, dont il a demandé le renouvellement et pour lequel il a obtenu un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour valable jusqu'au 6 janvier 2023. Une décision implicite de rejet est née du silence du préfet de police, conformément aux dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au terme du délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande de renouvellement, et dont par la présente instance M. A demande la suspension.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.

4. M. A fait valoir que l'urgence doit être présumée dès lors que la décision litigieuse refuse de renouveler le titre de séjour qu'il détenait et, qu'en outre, la décision fait obstacle à ce qu'il puisse continuer à exercer ses activités professionnelles en intérim et, ainsi, à contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur B A.

5. En premier lieu, si M. A produit une lettre en date du 10 janvier 2023 de l'agence d'intérim qui l'emploie certifiant qu'elle demande le renouvellement du titre de séjour de l'intéressé afin qu'il puisse terminer sa mission au sein de la société Air France Industries dont le terme est prévu le 31 mars prochain, cette simple lettre n'établit pas le risque d'une rupture anticipé de son contrat d'intérim à court terme, alors qu'il n'est pas prouvé que l'agence d'intérim n'était pas informée de la situation administrative de M. A au regard de son droit au séjour au 19 décembre 2022, date de la signature dudit contrat et notamment de l'expiration au 6 janvier 2023 de la validité de son récépissé de demande de titre.

6. En second lieu, le recours en annulation de la décision litigieuse sera examiné par une formation collégiale le 23 mars prochain, soit à très brève échéance compte tenu de la nature du litige pour lequel aucun texte ne fixe au juge un délai contraint pour statuer.

7. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie au cas d'espèce et il y a lieu, sans besoin d'engager une procédure contradictoire, de rejeter en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative la requête en référé de M. A, dans toutes ses conclusions .

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Paris, le 26 janvier 2023.

Le juge des référés,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301551/6