Prefect Housing Order Refusal Due to Incomplete Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to offer housing following a mediation commission decision from July 7, 2022, recognizing the priority of the housing request. However, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the required July 7, 2022, decision from the mediation commission, or a copy of the initial request to the prefect, despite being duly notified to regularize the filing, which was returned as "addressee unknown at this address."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 778-2 du code de justice administrative; Prefect Housing Order Refusal Due to Incomplete Filing: However, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the required July 7, 2022, decision from the mediation commission, or a copy of the initial request to the prefect, despite being duly notified to regularize the filing, which was returned as "addressee unknown at this address."
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility.
This provision establishes the requirement to attach the decision of the mediation commission, which was missing from the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui proposer un logement pour donner suite à la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". Et aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ".
3. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision du 7 juillet 2022 de la commission de médiation reconnaissant le caractère prioritaire de sa demande de logement. Une demande de régularisation lui a été envoyée, le 24 février 2023, par pli recommandé à l'adresse qu'elle a indiquée. Ce pli a été retourné au tribunal le 3 mars 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Ainsi, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de la commission de médiation, ou à défaut, une copie de sa demande adressée au préfet. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 28 juillet 2023
La première-vice-présidente,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.