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2301550 Généré par l'IA

Student Permit Delay Lawsuit Against Prefect

Numéro de cause 2301550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose residence permit renewal receipt had expired, sought an emergency order compelling the Prefect to issue a new student renewal receipt within 48 hours, arguing that the delay jeopardized his apprenticeship contract, university studies, and receipt of benefits, constituting a grave and manifestly illegal violation of his freedom to work and right to a normal private and family life. The administrative judge found that the urgency was established because the applicant's ability to continue his engineering studies and employment was compromised, and granted the request, ordering the Prefect to issue the renewal receipt within eight days under penalty of a daily fine, and ordering the State to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Student Permit Delay Lawsuit Against Prefect: The administrative judge found that the urgency was established because the applicant's ability to continue his engineering studies and employment was compromised, and granted the request, ordering the Prefect to issue the renewal receipt within eight days under penalty of a daily fine, and ordering the State to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue violation des charges d'autorisation commandement de payer autorisations de travail frais administratifs autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the Prefect to issue the residence permit receipt based on the urgency and violation of fundamental rights.

Article 2

The court ordered the State to pay costs to the applicant.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the substantive provision cited for granting the injunctive relief sought by the applicant (emergency order based on violation of fundamental rights).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to award legal costs (indemnité) to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B A, représenté par Me Nourdine El Attachi, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 920 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- la condition d'urgence est en l'espèce constituée dès lors que, depuis l'expiration du récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, son employeur lui enjoint de régulariser sa situation au plus vite faute de quoi son contrat d'apprentissage sera dénoncé et il ne pourra terminer son cursus universitaire et obtenir son diplôme d'ingénieur ; par ailleurs, il ne perçoit plus aucun paiement de la part de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) des Alpes-Maritimes et ce, depuis le mois de janvier 2023 ;

- la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à la liberté de travail et à la liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2023 à 9 H 00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :

- le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ;

- les observations de Me El Attachi, pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain né le 21 février 2000 à Anfa (Maroc), demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ".

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

3. M. A soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'était pas représenté le jour de l'audience, que, depuis l'expiration du récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, son employeur lui a enjoint de régulariser sa situation au plus vite faute de quoi son contrat d'apprentissage serait dénoncé. La poursuite du cursus universitaire du requérant et l'obtention de son diplôme d'ingénieur sont donc compromis. M. A justifie, ainsi, de l'existence d'une situation d'urgence.

4. Par ailleurs, en raison de l'absence de renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, M. A ne peut plus justifier de la régularité de son séjour en France et envisager de poursuivre sereinement ses études. Cette situation porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale et fait entrave à sa liberté de travailler.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard.

Sur les frais du litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour de M. A dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice le 7 avril 2023.

Le juge des référés

signé

O. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière

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