Prefectural Decision Annulment Request Rejection Due to Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a request to annul a prefectural decision from March 2, 2023, refusing a residence permit and ordering an immediate departure from French territory, which was filed on March 13, 2023. The court reasoned that under the administrative justice code, a request lacking any stated grounds cannot be regularized after the initial appeal deadline has passed, and given that the appeal period against an order to leave without delay is only forty-eight hours, the petitioner's filing was manifestly inadmissible and incapable of regularization, leading to its rejection via an ordinance based on the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Decision Annulment Request Rejection Due to Inadmissibility: The court reasoned that under the administrative justice code, a request lacking any stated grounds cannot be regularized after the initial appeal deadline has passed, and given that the appeal period against an order to leave without delay is only forty-eight hours, the petitioner's filing was manifestly inadmissible and incapable of regularization, leading to its rejection via an ordinance based on the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.
The rejection of the request was ordered based on the procedure outlined in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le 13 mars 2023, le greffe du centre pénitentiaire de Grenoble a transmis au tribunal, la demande de M. B A tendant à l'annulation du refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 2 mars 2023 par le préfet de l'Isère.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées. En vertu de l'article R. 411-1 du même code, l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.
2. En vertu de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contre une obligation de quitter le territoire français sans délai est de quarante-huit heures. Ce délai est aujourd'hui expiré. M. A n'ayant développé aucun moyen à l'appui de sa contestation de l'arrêté qui contenait la mention des voies et délais de recours, sa requête est manifestement irrecevable et non susceptible d'être régularisée. Elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble le 29 mars 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301550