Matter of Annulment of Eviction Authorization Following Completed Eviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the administrative decision granting police assistance for her eviction from a residence in Nice, which was executed on April 4, 2023, subsequent to the filing of the appeal on March 30, 2023. The Administrative Tribunal ruled that because the eviction had already occurred, there was no longer any need to rule on the request for annulment of the decision authorizing the use of force, and consequently, the request for costs was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Matter of Annulment of Eviction Authorization Following Completed Eviction: The Administrative Tribunal ruled that because the eviction had already occurred, there was no longer any need to rule on the request for annulment of the decision authorizing the use of force, and consequently, the request for costs was also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions due to the prior expulsion.
Used to reject the remainder of the request (which includes the claim for costs).
Cited in the applicant's prayer for relief but ultimately rejected in Article 3.
Provides the legal basis for the Tribunal President to issue an order stating there is no longer any need to rule on the request (point 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Hallier Giorgini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique pour son expulsion à compter du 1er avril 2023, du logement qu'elle occupe à Nice (06000), 4, rue Foncet, en exécution d'un jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nice ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code d justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme A a été expulsée le 4 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme A a été expulsée. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu, en l'état, de statuer sur les conclusions à fin d'annulation formulées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 16 octobre 2024.
Le président de la 4ième chambre
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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