Legislator Jurisprudence & Législation
2301549 Généré par l'IA

Withdrawal of Challenge to Municipal Building Permit

Numéro de cause 2301549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Several individuals sought the annulment of a municipal decree that granted a modified building permit for roof alterations, ground-floor expansion by suppressing a shared corridor, and floor enlargement on a specific parcel; however, the applicants subsequently filed a declaration of withdrawal from their entire claim. The court accepted the unqualified withdrawal of the proceedings and, based on the circumstances, declined to order the municipality and the permit beneficiary to pay the applicants' legal costs requested under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Challenge to Municipal Building Permit: The court accepted the unqualified withdrawal of the proceedings and, based on the circumstances, declined to order the municipality and the permit beneficiary to pay the applicants' legal costs requested under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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permis de construire communal procédure en annulation qualité pour recourir contre permis arrêté du Conseil d'État retrait de la requête retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President used this article to give notice of the withdrawal (désistement) and to rule on the request concerning costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the petitioners in their request regarding the awarding of legal costs, and its application was ruled upon in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2023, M. F G, Mme I E, M. J C et Mme H B épouse C, représentés par Me Karjania, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°23-14 du 2 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Petite-Île a accordé à M. D A un permis de construire modificatif relative à la modification de la toiture à l'étage, à la suppression du couloir en mitoyenneté pour l'agrandissement du rez-de-chaussée et à l'agrandissement de l'étage de la nouvelle construction sur la parcelle cadastrée section AW n°1608, située au n°31 de la rue du Panorama;

2°) de mettre à la charge de la commune de la Petite-Île et de M. D A le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 1er mars 2024, les requérants déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 1er mars 2024, M. F G, Mme I E et M. et Mme C ont déclaré se désister des conclusions de leur requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, il y a lieu de leur en donner acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de la Petite-Île et de M. D A, la somme que les requérants demandent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. G et des autres requérants.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F G, premier dénommé de la requête et au maire de la commune de la Petite-Île.

Fait à Saint-Denis, le 17 septembre 2024.

Le vice-président,

Ch. BAUZERAND.

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE

N°2301549