Claimant v. Ministry of Agriculture (Suspension of Dismissal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order compelling the Ministry of Agriculture's human resources department to suspend her dismissal and continue paying her until the finalization of her agreed-upon termination process, to avoid returning to her post before the conventional rupture date. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, absent the specific conditions outlined in the relevant articles concerning judicial injunctions against the administration, the administrative judge lacks the authority to issue such orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Ministry of Agriculture (Suspension of Dismissal): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, absent the specific conditions outlined in the relevant articles concerning judicial injunctions against the administration, the administrative judge lacks the authority to issue such orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au service responsable de la gestion des ressources humaines du ministère de l'agriculture de :
- suspendre son licenciement afin qu'elle puisse mener à bien sa procédure de rupture conventionnelle sans qu'il lui faille reprendre un poste à la rentrée scolaire ;
- continuer de la rémunérer jusqu'à la date de la rupture conventionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme B demande, par sa requête, au tribunal d'enjoindre au service responsable de la gestion des ressources humaines du ministère de l'agriculture de suspendre son licenciement en continuant de la rémunérer dans l'attente de l'aboutissement de la procédure de rupture conventionnelle qu'elle a initiée. Ses conclusions doivent être regardées comme des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal. Or, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il suit de là que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 septembre 2023.
Le président de la 2ème Chambre,
O. NIZET