Legislator Jurisprudence & Législation
2301549 Généré par l'IA

Dispute Over Denial of Disability Benefits and Mobility Card

Numéro de cause 2301549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought annulment of decisions denying the adult disability allowance (AAH), associated resource supplement, disability compensation benefit (PCH), and the mobility inclusion card for parking, all issued by the departmental body for disabled persons; the administrative court dismissed the claims regarding AAH, the resource supplement, and PCH because disputes over these social benefits fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, while the claims concerning the mobility inclusion card were rejected as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the challenged decision as required by the administrative justice code, despite being given an opportunity to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Dispute Over Denial of Disability Benefits and Mobility Card: Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés, au complément de ressources qui y est associé, et à la prestation de compensation du handicap relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme B qui porte sur ces aides. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité créance contestée production de créance contentieux de sécurité sociale allocation sociale aggravation de l'atteinte à la santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the claims regarding AAH, associated resource supplement, and PCH because they were brought before a court lacking jurisdiction.

Article 2

This order rejects the remainder of the claims.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject claims concerning AAH, resource supplement, and PCH as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Article R. 222-1 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the remaining claims concerning the parking card as manifestly inadmissible due to failure to regularize the filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 mars 2023 et le 16 août 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 16 mars 2023 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources associé à cette allocation ;

2°) d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH) ;

3°) d'annuler la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par un courrier du 20 mars 2023, transmis par l'application télérecours citoyen par laquelle a été déposée la requête, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours et à peine d'irrecevabilité, la décision attaquée et à produire devant le tribunal une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés, au complément de ressources qui y est associé, et à la prestation de compensation du handicap relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme B qui porte sur ces aides. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion " stationnement pour personnes handicapées " :

4. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le biais de l'application télérecours citoyen le 20 mars 2023, dont l'accusé de mise à disposition est daté du même jour à 16h17, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, les conclusions de Mme B dirigées contre le refus du président du département de l'Hérault de lui délivrer la carte mobilité inclusion " stationnement pour personnes handicapées " sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête relatives au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources qui y est associé et de la prestation de compensation du handicap sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 18 août 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 18 août 2023

La greffière,

C. Arce