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2301549 Généré par l'IA

Attribution of Adult Disability Allowance Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2301549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision by the President of the Departmental Commission for the Rights and Autonomy of Disabled Persons rejecting their claim for an adult disability allowance. The Administrative Tribunal dismissed the case by order, reasoning that under the relevant social security and administrative justice codes, disputes concerning the attribution of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of specifically designated judicial courts, not the administrative jurisdiction, thus deeming the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Attribution of Adult Disability Allowance Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal dismissed the case by order, reasoning that under the relevant social security and administrative justice codes, disputes concerning the attribution of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of specifically designated judicial courts, not the administrative jurisdiction, thus deeming the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
contentieux de sécurité sociale gestion des prestations d'invalidité créance contestée autonomie administrative allocation sociale réclamation administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request because it falls manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale régit l'allocation aux adultes handicapés. Aux termes de l'article L. 821-5 du même code, qui définit les modalités d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés : " () Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles :

" I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue à l'article L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ". Et aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapées. Or, il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives à l'attribution de cette allocation relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 9 mars 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.