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2301548 Généré par l'IA

Tax Annulment and Seizure Cancellation Dismissed for Untimeliness

Numéro de cause 2301548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of vacant dwelling taxes for 2021 and 2022, cancellation of three administrative seizures, and reimbursement of related funds, filing the request on December 15, 2023. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing occurred long after the two-month statutory deadline, as the litigant was notified of the refusal of their administrative contestation on June 15, 2023, thereby violating the timeliness requirement set forth in the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Annulment and Seizure Cancellation Dismissed for Untimeliness: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing occurred long after the two-month statutory deadline, as the litigant was notified of the refusal of their administrative contestation on June 15, 2023, thereby violating the timeliness requirement set forth in the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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respect du délai de recours saisie de fonds délai légal annulation civile suspension de perception d'impôt procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core of the final order is the rejection of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.

Article R.421-1 du code de justice administrative

The tardiness based on this article is the substantive reason justifying the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2023 et le 21 février 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) la décharge des cotisations de taxe d'habitation des logements vacants situés aux Abymes années 2021 et 2022 à raison de logements situés

2°) d'ordonner la mainlevée sur les trois saisies administratives et le paiement de la somme de 5 484 auros assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, eu égard à sa tardiveté et qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et le code de procédure civile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 17 mai 2023, M. B a contesté la saisie pour avis à tiers détenteur qui lui avait été adressée le 3 mai 2023. Le 15 juin 2023, un refus lui a été opposé par les services fiscaux. Toutefois, ce n'est que le 15 décembre 2023 que le requérant a saisi le tribunal de céans, soit largement après le délai de 2 mois de l'article R.421-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, la requête, enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive. Cette requête doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 8 juillet 2024.

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au ministre de l'Economie et des Finances, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière en chef

Signé

M-L Corneille