Housing Allowance Supplement Calculation Dispute Following Repeal of 1986 Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of the implicit rejection of their request for a housing allowance supplement for the period from January 1, 2018, to August 31, 2022, arguing that the previous ceiling based on the repealed 1986 decree should no longer apply following the 2013 repeal. The court granted the request, reasoning that the explicit abrogation of the relevant article in the 2013 decree applied universally, meaning the refusal to pay the supplement based on the former ceiling was illegal, and consequently ordered the State to pay the difference in allowance, interest, and damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Allowance Supplement Calculation Dispute Following Repeal of 1986 Decree: The court granted the request, reasoning that the explicit abrogation of the relevant article in the 2013 decree applied universally, meaning the refusal to pay the supplement based on the former ceiling was illegal, and consequently ordered the State to pay the difference in allowance, interest, and damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for annulling the decision because the relevant article it abrogates was no longer applicable.
Cited as the procedural basis allowing the President to issue a ruling by ordinance based on established case law.
Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 22 mars, 11 août et 14 août 2023, M. E C, représenté par Me Weyl, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du recteur de Mayotte rejetant implicitement sa demande du 15 décembre 2022 tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2022 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre de ce complément d'indemnité de logement, une somme de 12 455,94 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 491,10 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- comme l'ont jugé le Conseil d'Etat le 27 juillet 2022, puis la cour administrative de Bordeaux le 8 juin 2023, l'indemnité de logement ne doit plus être plafonnée sur la base de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986, lequel a été abrogé par l'arrêté du 25 septembre 2013 ;
- la minoration de son indemnité de logement a généré des troubles dans ses conditions d'existence.
Une mise en demeure a été adressée au recteur de Mayotte le 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
- le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;
- le décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;
- l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
- l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêt CE n° 453370 du 27 juillet 2022 " Fédération syndicale unitaire (FSU) " ;
- l'arrêt CE n° 451979 du 23 septembre 2022 " Mme D et autres " ;
- l'arrêt n° 21BX03154 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 juin 2023 " Mme A ".
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 6° statuer sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques (), pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève () ".
2. Par l'arrêt susvisé du 8 juin 2023 devenu irrévocable, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé des questions identiques à celles soulevées par la présente requête, qui relève d'une série. Ainsi, la procédure prévue au 6° de l'article R. 222-1 est applicable en l'espèce.
3. M. C, professeur B, exerce ses fonctions à Mayotte depuis plusieurs années. Par la décision litigieuse, qui fait suite à une demande présentée le 15 décembre 2022, le recteur de Mayotte a implicitement refusé de verser à l'intéressé le complément d'indemnité de logement qu'il sollicitait pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2022. Sa demande du 15 décembre 2022 s'appuyait sur la circonstance que le dispositif de plafonnement appliqué par l'administration sur la base de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 ne doit plus être mis en œuvre depuis l'abrogation de ce texte par l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013.
4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 : " L'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 susvisé est abrogé ". Il résulte des termes mêmes de cet article que l'arrêté du 25 septembre 2013, signé notamment par les ministres désignés à l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, a eu pour effet d'abroger l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 pour l'ensemble des agents auxquels celui-ci s'appliquait, et non pas seulement pour les agents du ministère de la défense.
5. Ainsi, le recteur de Mayotte a commis une illégalité en fondant son refus de versement, que ce soit lors de la période litigieuse du 1er janvier 2018 au 31 août 2022 ou en réponse à la demande expresse de l'intéressé, sur l'inapplicabilité de l'abrogation de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986. Il y a lieu d'annuler la décision attaquée.
6. Par ailleurs, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. C, pour la période susmentionnée, une somme correspondant à la différence entre l'indemnité de logement qu'il a effectivement perçue et celle qu'il aurait dû percevoir si le loyer-plafond n'avait pas été retenu pour le calcul de l'indemnité. A cet égard, le recteur dispose des éléments lui permettant de calculer l'indemnité due à l'intéressé dès lors qu'il a déjà procédé à un remboursement partiel de loyers sur la base des éléments fournis par celui-ci. La somme à verser sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022. Les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 15 décembre 2023.
7. En outre, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de M. C en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La décision du recteur de Mayotte susvisée est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme telle que décrite au point 6 des motifs de la présente ordonnance, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 15 décembre 2023 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Article 4 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et au recteur de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 21 décembre 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.