Petitioner's Residence Permit Case Settled Post-Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and requested an injunction for instruction and issuance of a receipt, along with legal costs. The administrative authority subsequently withdrew the challenged decision and issued the requested receipt to the petitioner before the court hearing. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, and rejected the petitioner's claims for the reimbursement of legal expenses, applying provisions allowing the court president to rule on matters where no further judgment questions remain beyond costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner's Residence Permit Case Settled Post-Appeal: The administrative authority subsequently withdrew the challenged decision and issued the requested receipt to the petitioner before the court hearing. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, and rejected the petitioner's claims for the reimbursement of legal expenses, applying provisions allowing the court president to rule on matters where no further judgment questions remain beyond costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning (point 1) as the basis allowing the President to rule on the case by ordinance, specifically concerning not having to rule on the request (point 3) or issues other than costs (point 5).
Cited in the rejected conclusions concerning the payment of litigation costs.
Cited in the rejected conclusions concerning the payment of litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A B, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 16 janvier 2023 portant classement sans suite d'une demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d'instruire sa demande et de lui délivrer un récépissé dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle déclare avoir retiré l'acte attaqué et convoqué le requérant le 7 août 2023 pour lui délivrer un récépissé de sa demande et conclut au non-lieu à statuer, ainsi qu'au rejet des conclusions relatives aux frais du litige.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépends ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Le préfet de Meurthe-et-Moselle indique que la décision litigieuse a été retirée implicitement et qu'un récépissé de sa demande a été remis à M. B le 7 août 2023. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Sur les frais de l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 25 août 2023.
Le président de la 2e chambre,
D. Marti
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301548