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2301548 Généré par l'IA

Petitioner v. Mayor Regarding Restaurant Closure and Information Disclosure

Numéro de cause 2301548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention compelling the mayor to produce security commission advice, verify alleged operational deficiencies (including lack of registration and permits) at a specific restaurant before its potential reopening, and issue a closure order, alleging illegal operation and municipal inaction regarding nuisances. The administrative court rejected the entire request as manifestly inadmissible because, within the framework of an appeal for annulment of administrative action, it is not the role of the administrative judge to issue principal injunctions against the administration.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. Mayor Regarding Restaurant Closure and Information Disclosure: The administrative court rejected the entire request as manifestly inadmissible because, within the framework of an appeal for annulment of administrative action, it is not the role of the administrative judge to issue principal injunctions against the administration.

Mots-clés

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demandes de renseignements recours en annulation en droit de l'Union communication des données droit de pétition interdiction des débits de boisson transparence administrative

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request via simplified procedure (ordonnance).
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article constitutes the final operative order rejecting the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the final operative order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request via simplified procedure (ordonnance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au maire de Narbonne de produire l'avis de la commission de sécurité au plus tard le 31 mai 2023 avant la réouverture du restaurant concerts, de faire procéder aux constatations et vérifications nécessaires auprès des propriétaires du restaurant la Guinguette du Grand Robert, de lui produire au plus tard le 31 mai 2023 avant la réouverture du restaurant Concerts une attestation relevant les défauts d'immatriculation Kbis, de permis d'exploiter et de permis de construire du restaurant concert la Guinguette du Grand Robert, et de prendre un arrêté de fermeture de cet établissement.

Elle fait valoir que le restaurant concerts la Guinguette du Grand Robert est illégalement exploité, est la cause de nombreuses nuisances et que le maire de Narbonne est inactif quant à l'usage de ses pouvoirs de police.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ( )".

2. Mme B demande au tribunal d'enjoindre au maire de Narbonne de produire l'avis de la commission de sécurité au plus tard le 31 mai 2023 avant la réouverture du restaurant concerts, de faire procéder aux constatations et vérifications nécessaires auprès des propriétaires du restaurant la Guinguette du Grand Robert, de lui produire au plus tard le 31 mai 2023 avant la réouverture du restaurant Concerts une attestation relevant les défauts d'immatriculation Kbis, de permis d'exploiter et de permis de construire du restaurant concert la Guinguette du Grand Robert, et, enfin, de prendre un arrêté de fermeture de cet établissement. Cependant, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, de prononcer des injonctions à titre principal, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 11 mai 2023.

Le président,

J. Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 11 mai 2023

La greffière,

A. Lacaze