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2301548 Généré par l'IA

Failure to Enforce Residence Permit Decision Denied Emergency Relief

Numéro de cause 2301548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, whose request for a residence permit was previously annulled by the administrative tribunal in November 2021, which also ordered the administration to re-examine the request within two months, sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, alleging that the ongoing failure to execute the judgment constituted a serious and manifestly illegal violation of fundamental freedoms, including the freedom to work and move. The court rejected the request for an emergency ruling because the applicant had not utilized the specific procedures for enforcing administrative judgments (Article L. 911-4) and failed to demonstrate a particular urgency, such as an immediate need to travel or secure immediate employment, necessary to justify intervention under the constrained timeline of Article L. 521-2.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Failure to Enforce Residence Permit Decision Denied Emergency Relief: 521-2 of the Administrative Justice Code, alleging that the ongoing failure to execute the judgment constituted a serious and manifestly illegal violation of fundamental freedoms, including the freedom to work and move. The court rejected the request for an emergency ruling because the applicant had not utilized the specific procedures for enforcing administrative judgments (Article L. 911-4) and failed to demonstrate a particular urgency, such as an immediate need to travel or secure immediate employment, necessary to justify intervention under the constrained timeline of Article L. 521-2.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation demande d'asile tardive annulation de la naturalisation facilitée administration de la justice ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because the condition of urgency for the summary procedure was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The request, which was based on this article for ordering necessary measures to safeguard a fundamental liberty, was rejected.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien né le 21 décembre 2002, serait entré en France en 2018. Par une ordonnance du 24 avril 2019, il a été remis en qualité de mineur non accompagné au service de l'aide sociale à l'enfance des Alpes-Maritimes et a fait l'objet, par jugement du 18 octobre 2019, d'un placement provisoire auprès de ce service jusqu'à sa majorité. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par jugement n° 2103186 en date du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé l'arrêté du 30 avril 2021 du préfet des Alpes-Maritimes et, d'autre part, enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. En l'absence d'exécution de cette injonction, M. A s'est rendu à la préfecture et s'est vu délivrer une première autorisation provisoire de séjour, suivie d'une seconde valable jusqu'au 1er septembre 2023 mais n'autorisant pas l'intéressé à travailler. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de dire et juger que l'inexécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 25 novembre 2021 annulant l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 avril 2021 et enjoignant au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'entreprendre et à la liberté du travail.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu'il est satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.

4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence, M. A soutient que la carence persistante de l'administration à exécuter complètement un jugement du tribunal administratif intervenu le 25 novembre 2021 l'empêche de pouvoir voyager librement et risque de le priver de la possibilité d'exercer un emploi pour subvenir à ses besoins. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant n'a nullement demandé l'exécution du jugement n° 2103186 du 25 novembre 2021 tel qu'il lui était loisible de le faire en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Au surplus, il n'est nullement soutenu par M. A qu'il devrait se déplacer à très courte échéance ou qu'il devrait justifier sans tarder de sa situation administrative envers un potentiel employeur. Par suite, le requérant doit être regardé comme ne faisant état d'aucune circonstance susceptible d'établir l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés se prononce dans le délai contraint de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nice le 1er avril 2023.

Le juge des référés

signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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