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2301547 Généré par l'IA

Firm Fails to Obtain Stay on Municipality's Contract Termination Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2301547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A firm sought an emergency order to suspend the contract termination initiated by a municipality regarding a public works engineering mission, arguing urgency based on project completion, financial risk, and reputational damage, and asserting serious doubts about the legality of the termination due to alleged procedural flaws and lack of sufficient fault. The court rejected the request because the firm failed to demonstrate that the termination caused a sufficiently serious and immediate prejudice to its interests, specifically failing to substantiate claims regarding the necessity of its immediate involvement for preserving state funding, the direct threat to other contracts, or the quantifiable impact on overall business revenue, thus finding the requisite condition of urgency under administrative law was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Firm Fails to Obtain Stay on Municipality's Contract Termination Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because the firm failed to demonstrate that the termination caused a sufficiently serious and immediate prejudice to its interests, specifically failing to substantiate claims regarding the necessity of its immediate involvement for preserving state funding, the direct threat to other contracts, or the quantifiable impact on overall business revenue, thus finding the requisite condition of urgency under administrative law was not met.

Mots-clés

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résiliation de contrat défaut d'urgence contrat d'ingénieur travaux publics état d'urgence menace pour l'ordre public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request for suspension without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The main legal basis cited by the applicant, whose conditions (urgency) were found not to be met, leading to the rejection of the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 25 décembre 2023, la SARL Bureau d'études et de conception de La Réunion (BECR), représentée par la SELARL d'avocats Amode et Associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la maire de la commune de La Possession a résilié pour faute le marché n° 2021/050 portant sur la mission de maîtrise d'œuvre relative aux travaux de prolongement de la voie verte, depuis la rue Hanoï jusqu'à la rue Pablo Neruda ;

2°) d'ordonner la reprise provisoire des relations contractuelles ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Possession une somme de 4 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'intérêt de mener à terme la mission de maître d'œuvre, qu'elle est la plus à même de réaliser, sans perdre le financement public du projet par l'Etat, par l'atteinte portée à son image et par le risque que la commune de relancer le marché de maître d'œuvre à ses frais ;

- les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du vice de procédure, de l'absence de faute d'une gravité suffisante, et de la méconnaissance du principe de loyauté contractuelle, sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la résiliation contestée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 3 décembre 2023 sous le n° 2301548, tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la maire de la commune de La Possession a résilié le marché de maître d'œuvre n° 2021/050.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 novembre 2021, la commune de La Possession a conclu avec la SARL Bureau d'études et de conception de La Réunion (BECR) le marché n° 2021/050 de mission de maîtrise d'œuvre relative aux travaux de prolongement de la voie verte, depuis la rue Hanoï jusqu'à la rue Pablo Neruda. Par ordre de service n° 5 du 24 août 2023, la commune a mis le maître d'œuvre en demeure de procéder à des reprises prenant en compte un ensemble d'éléments techniques estimés défaillants, incomplets et/ou incohérents et de fournir plusieurs éléments dus dans le cadre de la mission " DCE infrastructures ", avant le 8 septembre 2023. Par courrier du 2 octobre 2023, notifié le 3 octobre 2023, la maire de la commune de La Possession a signifié au bureau d'études la résiliation de ce marché, pour faute. La Sarl BECR demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et d'ordonner la reprise provisoire des relations contractuelles.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, la SARL BECR fait valoir l'intérêt de mener à terme la mission de maître d'œuvre qu'elle estime être la plus à même de réaliser, sans perdre les financements publics du projet, l'atteinte portée à son image et le risque que la commune relance le marché de maître d'œuvre à ses frais. Toutefois, en premier lieu, la société requérante, qui ne précise pas les échéances qui conditionnent le financement du projet par l'Etat, n'établit pas, au vu du déroulement des premières phases d'exécution du contrat, que son intervention serait nécessaire à la poursuite de la mission de maître d'œuvre jusqu'à son terme. En deuxième lieu, alors même que la résiliation pour faute d'un marché public est susceptible, dans la limite de son retentissement, de porter atteinte à l'image du cocontractant de l'administration, sans le priver par ailleurs de la faculté de démontrer ses compétences, la SARL BECR ne justifie pas que la résiliation du marché en litige serait susceptible de mettre en cause ou en péril les autres marchés publics qu'elle a conclus avec des collectivités territoriales réunionnaises, ce y compris les deux autres marchés passés avec la commune de La Possession. En troisième lieu, à supposer même qu'à la suite de cette résiliation pour faute, le maître de l'ouvrage envisagerait de relancer le marché de maître d'œuvre aux frais de l'ancien cocontractant, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à rapporter la perte de chiffre d'affaires entraînée par la résiliation du marché aux autres éléments d'activité de l'entreprise, notamment son chiffre d'affaires global. Dans ces conditions, la SARL BECR ne démontre pas que la décision dont elle demande la suspension préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts, notamment financiers. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut en l'espèce être considérée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter, sans instruction ni audience, la requête de la SARL BECR dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SARL BECR est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Bureau d'études et de conception de La Réunion et à la commune de La Possession.

Fait à Saint-Denis, le 29 janvier 2024.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.