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2301547 Généré par l'IA

Refusal of Naturalization Annulment Dismissed for Lack of Stated Grounds

Numéro de cause 2301547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing naturalization, but the administrative tribunal dismissed the request via an order because the initial filing contained only the challenged decision and the concluding demands without presenting any statement of facts or legal arguments to support the claim, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions allowing the president to reject filings lacking any stated grounds, particularly since the defect was not cured within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of Naturalization Annulment Dismissed for Lack of Stated Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".

Mots-clés

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annulation de la naturalisation motifs légaux naturalisation facilitée exception d'inconstitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

This is the operative part of the order, rejecting the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

This dictates the notification procedure for the order.

R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision prise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 28 décembre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet née le 14 avril 2023, portant refus de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code rajoute : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation d'une décision de refus d'octroi de naturalisation. Toutefois, en se bornant à produire seulement la décision attaquée et les conclusions à fin d'annulation, le requérant ne produit l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Par conséquent, la requête de M. C A qui n'a pas été complétée dans les délais de recours, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Pau, le 18 août 2023

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,

P. SANTERRE