Challenge to Refusal of Mobility Inclusion Card and Disabled Parking Mention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a departmental council president's decision refusing the issuance of a mobility inclusion card with "disability" or "priority" mentions, as well as a card with the "disabled parking" mention. The court determined that jurisdiction for appeals concerning the "disability" or "priority" mentions lies exclusively with the judicial order, ordering the transmission of that portion of the claim to the competent judicial tribunal, while rejecting the remainder of the claim concerning the "disabled parking" mention as manifestly inadmissible because the initial request lacked the requisite statement of facts, means, and conclusions required by administrative justice procedure codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Challenge to Refusal of Mobility Inclusion Card and Disabled Parking Mention: The court determined that jurisdiction for appeals concerning the "disability" or "priority" mentions lies exclusively with the judicial order, ordering the transmission of that portion of the claim to the competent judicial tribunal, while rejecting the remainder of the claim concerning the "disabled parking" mention as manifestly inadmissible because the initial request lacked the requisite statement of facts, means, and conclusions required by administrative justice procedure codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the transmission of the file to the competent judicial court concerning the refusal of the 'priorité' or 'invalidité' mention.
Cited as the legal basis establishing judicial competence for appeals concerning the 'invalidité' or 'priorité' mention, which justified the transmission in Article 1.
Cited as the legal basis allowing the court to reject the remaining conclusions as manifestly inadmissible.
Cited as the basis for declaring the remaining conclusions inadmissible due to the lack of stated grounds or conclusions in the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B saisit le tribunal de décisions du président du conseil départemental de l'Yonne du 26 mai 2023 lui refusant, d'une part, la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ", d'autre part, la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B saisit le tribunal de décisions du président du conseil départemental de l'Yonne confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, les refus opposés à sa demande de cartes " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " et à sa demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Sur le refus de carte " mobilité inclusion " mention " priorité " ou " invalidité " :
2. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".
3. Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " ".
4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions du président du conseil départemental relatives à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité " ou la mention " invalidité ". La requête de Mme B doit en conséquence être transmise au tribunal judiciaire d'Auxerre en tant qu'elle conteste le refus d'attribution de cette carte.
Sur le refus de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " :
5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
6. Selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
7. Selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
8. La requête de Mme B, qui prend la forme d'une simple transmission de pièces, sans mémoire indiquant ce qu'elle entend obtenir du tribunal, est ainsi dépourvue de conclusions au sens de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Elle doit en conséquence, en tant qu'elle concerne la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B, en tant qu'elle est relative à la décision du président du conseil départemental de l'Yonne du 26 mai 2023 lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité " ou la mention " invalidité " est transmise au tribunal judiciaire d'Auxerre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne.
Fait à Dijon, le 20 juin 2023.
Le président,
David ZUPAN
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,