Foreign National's Emergency Order Request Denied Due to Lack of Particular Urgency in Permit Renewal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose residency permit renewal was applied for in 2019, sought an emergency order to compel the prefect to issue a renewal receipt, arguing the lack of one severely restricted his professional activity (specifically use of the electronic legal communication system) and exposed him to deportation risk. The administrative judge rejected the request for an injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the requisite "particular urgency" needed for a 48-hour decision, given that his permit had expired in 2019 and he only filed the emergency request in February 2023, indicating a lack of diligence in pursuing the matter promptly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Foreign National's Emergency Order Request Denied Due to Lack of Particular Urgency in Permit Renewal Case: The administrative judge rejected the request for an injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the requisite "particular urgency" needed for a 48-hour decision, given that his permit had expired in 2019 and he only filed the emergency request in February 2023, indicating a lack of diligence in pursuing the matter promptly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the request.
The court explicitly states that the request is rejected according to the procedure provided by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A B, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, il ne peut plus se connecter par RPVA auprès de son ordre et des tribunaux ; par ailleurs, le caractère irrégulier de sa situation l'expose à un risque d'éloignement ;
- le refus de l'administration de lui remettre un récépissé porte une atteinte grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler au regard des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 9 octobre 2019. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer en préfecture et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
4. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, M. B soutient qu'il ne peut plus exercer correctement sa profession d'avocat, dès lors qu'il ne lui est plus possible d'utiliser sa clef RPVA. Le requérant fait également valoir que le caractère irrégulier de sa situation l'expose à un risque d'éloignement. Toutefois, il résulte de l'instruction que son titre de séjour expirait le 3 novembre 2019 et qu'il n'a saisi le tribunal que le 6 février 2023. Dès lors, en l'absence de diligence à saisir le tribunal, il ne peut être invoqué une situation d'urgence particulière. Dans ces conditions, il n'existe, à la date de la présente ordonnance, aucune situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fin d'injonction présentées par
M. B doivent être rejetées en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 27 février 2023
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23015472