Municipality Payment Notice Annulment Dismissed for Unsigned, Non-Regularized Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a payment notice of 1,500 euros issued by a municipality following a prior judgment ordering the litigant to pay costs. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the initial filing, submitted on paper and not via the electronic filing system, was unsigned, and the litigant failed to regularize the deficiency after being formally invited to do so by the court within the prescribed fifteen-day period, leading to the application of the administrative justice code provision allowing a designated magistrate to reject requests that are manifestly inadmissible and no longer capable of being cured.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Payment Notice Annulment Dismissed for Unsigned, Non-Regularized Filing: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the initial filing, submitted on paper and not via the electronic filing system, was unsigned, and the litigant failed to regularize the deficiency after being formally invited to do so by the court within the prescribed fifteen-day period, leading to the application of the administrative justice code provision allowing a designated magistrate to reject requests that are manifestly inadmissible and no longer capable of being cured.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the company Nomade's request.
This article orders the notification of the order to the company Nomade.
This provision is applied to reject the company's request due to manifest inadmissibility following failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, la société Nomade doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer du 21 décembre 2022 par laquelle la commune des Ulis a mis à sa charge une somme de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir " et aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la commune des Ulis a émis le 21 décembre 2022 un avis des sommes à payer à l'encontre de la société Nomade pour une somme de 1 500 euros correspondant frais non compris dans les dépens que le tribunal administratif de Paris a mis à sa charge dans l'article 4 de son jugement rendu le 7 juillet 2022 et portant le n°1817548/2-3. La société Nomade a saisi le tribunal le 23 février 2023 d'une requête non signée, qui n'a pas été enregistrée au moyen de l'application Télérecours. Par un courrier du 24 février 2023, dont il a été accusé réception le 27 février 2023, la société Nomade a été invitée par le tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. Dès lors que la société requérante n'a pas entendu donner suite à ce courrier, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste, qui n'est plus susceptible d'être régularisée.
4. Il s'ensuit que la requête de la société Nomade ne peut qu'être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Nomade est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nomade.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2301546