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2301545 Généré par l'IA

Refusal to Issue Private Security Professional Card Upheld Due to Failure to Contest Refusal Grounds

Numéro de cause 2301545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the director of the national council for private security activities refusing to issue a professional card, arguing his record was clear, he was trained, and was an unemployed job seeker needing the card. The court dismissed the request by order, reasoning that the petitioner failed to contest the specific grounds for the refusal—namely, actions contrary to probity and honor committed on specified dates—and that his general arguments, which were unsupported, were irrelevant to the legality of the challenged decision, leading to rejection under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Issue Private Security Professional Card Upheld Due to Failure to Contest Refusal Grounds: The court dismissed the request by order, reasoning that the petitioner failed to contest the specific grounds for the refusal—namely, actions contrary to probity and honor committed on specified dates—and that his general arguments, which were unsupported, were irrelevant to the legality of the challenged decision, leading to rejection under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union droit de refuser de témoigner exception d'inconstitutionnalité sécurité de l'emploi argumentation motivée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The specific legal basis (item 7°) cited to justify the rejection of the request as manifestly unfounded/irrelevant.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
The main operative order of the decision, formally rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The main operative order of the decision, formally rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The specific legal basis (item 7°) cited to justify the rejection of the request as manifestly unfounded/irrelevant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.

Il soutient que son " casier " est vierge, qu'il a été autorisé à faire une formation, qu'il est demandeur d'emploi et a besoin de sa carte professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, M. A soutient que son " casier " est vierge, qu'il a été autorisé à faire une formation, qu'il est demandeur d'emploi et a besoin de sa carte professionnelle. Toutefois, et alors que M. A ne conteste pas les motifs du refus qui lui a été opposé, fondé sur des agissements contraires à la probité et à l'honneur commis le 26 juin 2020 et les 16 et 17 août 2022 à Quetigny, l'ensemble de ces arguments, au demeurant non étayés, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Dijon le 12 septembre 2023.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière