Applicant v. Prefect: Challenge to Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in a retention center sought an emergency order to suspend the execution of an order to leave the territory and a one-year re-entry ban issued by the prefect, arguing the decision lacked proper motivation, contained factual and legal errors, and violated fundamental rights regarding the security situation in their home country and their family ties in the territory. The administrative judge rejected the request, finding that the applicant failed to provide any evidence to support their claims of personal danger upon return or the residence of their family members in the territory, thus concluding that the summary dismissal of the request was warranted because it was manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Challenge to Expulsion Order: The administrative judge rejected the request, finding that the applicant failed to provide any evidence to support their claims of personal danger upon return or the residence of their family members in the territory, thus concluding that the summary dismissal of the request was warranted because it was manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application for relief (référé) because it appeared manifestly unfounded.
The court cited this article in relation to the rejection of the application concerning legal aid (aide juridictionnelle) and costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, présentée par la Cimade et enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A, actuellement au centre de rétention des Abymes, demande au juge des référés :
1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour d'une durée d'un an ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'obligation de quitter le territoire qui peut être exécutée à tout moment ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaissant également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur la situation en Haïti, méconnaissant également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- l'interdiction de retour est entachée d'une erreur en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301543, enregistrée le 15 décembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions du 7 décembre 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 16 septembre 1994 en Haïti, de nationalité haïtienne, actuellement au centre de rétention des Abymes, a fait l'objet, par arrêté du 7 décembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine et d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions, dont il demande l'annulation par requête séparée n° 2301543.
2. Aux termes de l'article 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, M. A fait valoir, d'une part, qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, en Haïti, où la situation sécuritaire est hors de contrôle et, d'autre part, en soutenant que sa mère, sa sœur et son frère, ces deux derniers de nationalité française, vivent en Guadeloupe. Toutefois, en premier lieu, il ne verse au dossier aucune pièce sur sa situation personnelle de nature à justifier qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou attentatoires à sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, alléguant sans élément de preuve avoir vécu dans un quartier de Port-aux-Princes en proie aux violences des gangs. En second lieu, il ne produit aucune pièce établissant que sa mère, sa sœur et son frère vivraient en Guadeloupe. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête en référé déposée par M. A est mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction, concernant sa demande d'aide juridictionnelle et en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe et à la Cimade.
Fait à Basse Terre, le 19 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. CETOL