Tribunal Rejection of Residence Permit Request for Failure to Meet Procedural Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal dismissed a litigant's request concerning a residence permit because the filing failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice, specifically omitting the required exposition of facts, legal grounds, and statement of conclusions. Based on provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests, the court ruled that because the submission merely transmitted documents without outlining any legal arguments or specific requests, it was fundamentally inadmissible and must therefore be rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du même code; Tribunal Rejection of Residence Permit Request for Failure to Meet Procedural Requirements: Based on provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests, the court ruled that because the submission merely transmitted documents without outlining any legal arguments or specific requests, it was fundamentally inadmissible and must therefore be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the final order rejecting the applicant's request.
This article orders the notification of the decision.
The court rejected the appeal as manifestly inadmissible based on this provision.
This provision defines the requirements for a valid petition, the lack of compliance with which led to the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à une demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Mme A qui se borne à transmettre au tribunal un ensemble de pièce n'a pas présenté de requête répondant aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l'exposé des faits et des moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Par suite, le recours de Mme A, étant manifestement irrecevable doit être rejeté en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2023.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS