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2301544 Généré par l'IA

Teacher's Request for Specific Assignment Denied by Administrative Court

Numéro de cause 2301544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A professional high school teacher sought a judicial order compelling the Minister of National Education to assign him to a specific high school in the Lyon academy, arguing his reassignment to Reims would cause family disruption and asserting contractual teachers were unfairly favored over him as a tenured civil servant. The administrative court rejected the request by order, reasoning that, absent a conclusion seeking the annulment of an administrative decision or a monetary condemnation, the administrative jurisdiction cannot substitute itself for the administration to issue direct injunctions or perform administrative acts, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Teacher's Request for Specific Assignment Denied by Administrative Court: The administrative court rejected the request by order, reasoning that, absent a conclusion seeking the annulment of an administrative decision or a monetary condemnation, the administrative jurisdiction cannot substitute itself for the administration to issue direct injunctions or perform administrative acts, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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actes administratifs administration de la justice fonctionnaire affectation au cercle scolaire interdiction de la cession recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the order, rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests, which is the basis for the dismissal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de procéder à son affectation, en qualité de professeur de lycée professionnel au lycée Claude Lebois de Saint-Chamond, dans l'académie de Lyon.

Il soutient que sa nouvelle affectation dans l'académie de Reims va engendrer un bouleversement familial, alors que des professeurs contractuels ont été privilégiés par rapport à un fonctionnaire issu du concours.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.

4. M. A, qui demande au tribunal d'enjoindre au ministre de l'éducation et de la jeunesse de l'affecter au sein de l'académie de Lyon, ne formule pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 13 juillet 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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