Legislator Jurisprudence & Législation
2301544 Généré par l'IA

Petitioner v. National Private Security Activities Council (CNAPS) Regarding Training Authorization Denial

Numéro de cause 2301544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the national private security activities council's (CNAPS) decision of January 4, 2023, which denied him a prior authorization necessary for security training, arguing that the refusal based on prior involvement in drug possession and carrying a prohibited weapon created a serious doubt as to its legality and caused urgent prejudice. The court rejected the suspension request because, unlike a refusal to renew a professional card, urgency is not presumed for a first-time authorization denial, and the petitioner failed to provide specific evidence of immediate financial harm or the inability to pursue other work, thus failing to meet the urgency criterion of Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, leading to the rejection of all ancillary claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article L. 521-1 du même code; Petitioner v. National Private Security Activities Council (CNAPS) Regarding Training Authorization Denial: The court rejected the suspension request because, unlike a refusal to renew a professional card, urgency is not presumed for a first-time authorization denial, and the petitioner failed to provide specific evidence of immediate financial harm or the inability to pursue other work, thus failing to meet the urgency criterion of Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, leading to the rejection of all ancillary claims.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation détention pour insoumission atteinte à la sécurité militaire possession illicite d'armes autorisation de procéder procédure disciplinaire militaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the order, rejecting the entire request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the requests for suspension and injunction because the urgency condition under Art. L. 521-1 was not met.

article L. 521-1 du même code

Cited as the legal basis for the rejected requests for suspension.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 2301544, M. A B, demeurant 70 rue Honorée Daumier à La Rochette (77000), représenté par Me Bureau, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 4 janvier 2023, prise par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) ;

2°) d'enjoindre à titre principal, au directeur du CNAPS de lui délivrer une autorisation préalable en application des dispositions de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision litigieuse du directeur du CNAPS en date du 4 janvier 2023 ;

- la requête à fin d'annulation de cette décision enregistrée sous le n° 2301548 le 16 février 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () / 3° A protéger l'intégrité physique des personnes () " ; aux termes de l'article L. 612-22 du même code : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. ". Cet article L. 612-20 dispose que les personnes qui exercent une activité privée de surveillance doivent être titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le conseil national des activités privées de sécurité et il prévoit qu'un refus de carte ou de renouvellement de carte peut être opposé notamment lorsque l'intéressé " a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions () " ou " s'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A B, né le 11 novembre 1996 à Tours, s'est vu refuser par décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 4 janvier 2023 la délivrance d'une autorisation préalable au motif qu'il a été mis en cause le 26 novembre 2018 à Melun pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et de port sans motif légitime d'arme blanche ou handicapante de catégorie D. Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du CNAPS.

En ce qui concerne l'urgence :

4. D'une part, il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

5. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de carte professionnelle, comme d'ailleurs d'un retrait de celle-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision.

6. Or, la demande dont M. B s'est vu opposer un refus par la décision contestée du 4 janvier 2023 concerne non un renouvellement de carte professionnelle, mais une autorisation préalable ; par suite, en application de ce qui précède l'urgence n'est pas présumée et il appartient donc au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. Or, M. B n'apporte aucun élément de cette nature ; il n'établit notamment pas les conséquences financières pour lui de ce refus d'autorisation préalable, ni ne démontre ne pouvoir exercer une activité professionnelle autre que celle d'agent de sécurité. Par suite, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est au cas d'espèce ni présumée, ni démontrée.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée, il convient, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie dématérialisée en sera adressée au directeur du centre national des activités privées de sécurité (CNAPS).

Fait à Melun, le 17 février 2023.

Le juge des référés,

Signé : C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2301544