Failure to Regularize Claim for Damages Leads to Inadmissibility Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought €8,000 from the State for damages resulting from the failure to provide rehousing, but the request was deemed inadmissible because it was not accompanied by the required administrative decision concerning the prior indemnity claim, nor the proof of the initial claim's filing date. Despite being invited by the clerk to regularize the deficiencies within a specified period, the litigant failed to comply, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing rejection by order for such failures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Failure to Regularize Claim for Damages Leads to Inadmissibility Ruling: Despite being invited by the clerk to regularize the deficiencies within a specified period, the litigant failed to comply, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing rejection by order for such failures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the claim.
The court used this provision to reject the request due to manifest inadmissibility after an invitation to regularize was ignored.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son absence de relogement.
Par un courrier en date du 7 février 2023, le greffier en chef a demandé à M. A de régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative prévoit : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " L'article R. 421-1 du même code prévoit : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). " Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas accompagné sa requête de la décision prise par l'administration sur sa demande indemnitaire, ni de la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation à l'administration. Par courrier du 7 février 2023 dont il a accusé réception le 10 février suivant, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité de sa requête. A ce jour, M. A n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 14 octobre 2024.
La vice-présidente de la 4ème section,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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