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2301543 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Building Permit Upheld Despite Tacit Approval Argument

Numéro de cause 2301543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a prefectural decision refusing the feasibility of building a house, arguing that the negative certificate issued after five months should be deemed accepted due to the expiration of the two-month instruction period, leading to a tacit approval. The court rejected the request, reasoning that even if a tacit certificate arose from the administration's silence, its effect is limited to crystallizing existing urban planning provisions for eighteen months, and a subsequent express refusal based on those existing provisions, unless citing newly enacted regulations, does not constitute an illegal withdrawal of the tacit certificate, rendering the litigant's sole ground of appeal inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 410-12 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prefectural Refusal of Building Permit Upheld Despite Tacit Approval Argument: The court rejected the request, reasoning that even if a tacit certificate arose from the administration's silence, its effect is limited to crystallizing existing urban planning provisions for eighteen months, and a subsequent express refusal based on those existing provisions, unless citing newly enacted regulations, does not constitute an illegal withdrawal of the tacit certificate, rendering the litigant's sole ground of appeal inoperative.

Mots-clés

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autorisation de construire construction illégale urbanisme décision négative argumentation motivée fiction de retrait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to justify the rejection of the appeal because the grounds raised were considered inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A conteste l'arrêté n°CUb 076 612 22 D0011 en date du 15 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a déclaré non réalisable l'édification d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée 0-0A-0856 située rue du Cimetière 76 340 Saint-Martin-au-Bosc.

Il soutient que ce certificat négatif lui a été délivré au bout de cinq mois alors que le délai d'instruction est de deux mois et qu'en l'absence de respect du délai il aurait dû bénéficier d'un certificat tacite d'acception.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Aux termes de l'article R. 410-12 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ". L'article R. 410-10 du même code précise que le délai d'instruction des certificats d'urbanisme opérationnels est de deux mois à compter de la réception de la demande en mairie. Les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1 consistent en la cristallisation : " des dispositions d'urbanisme, du régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que des limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique " durant dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat d'urbanisme.

3. En délivrant, postérieurement à un certificat d'urbanisme tacite, un certificat d'urbanisme se bornant à indiquer que le terrain ne peut être utilisé pour réaliser l'opération envisagée en raison des dispositions d'urbanisme qui lui sont applicables, l'administration, sauf dans l'hypothèse où elle opposerait ainsi des dispositions d'urbanisme entrées en vigueur après la naissance du certificat tacite, ne retire à ce dernier aucun des effets de droit qui lui sont attachés et ne peut, dès lors, être regardée comme procédant à son retrait.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 9 septembre 2022 une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la construction d'une maison d'habitation, sur un terrain situé rue du cimetière à Saint-Martin au Bosc. A défaut de réponse expresse de l'administration à cette demande dans le délai de deux mois, le certificat d'urbanisme tacitement né n'avait pas les effets d'un certificat opérationnel positif. Il préservait seulement pendant dix-huit mois l'état du droit applicable au terrain d'assiette concerné s'agissant des dispositions d'urbanisme, du régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que des limitations administratives au droit de propriété, tels qu'ils existaient à la date du certificat à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Par suite, la circonstance que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les délais d'instruction n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée.

5. Par suite, la requête de M. A qui ne comporte qu'un moyen inopérant, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 17 octobre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301543

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